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Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques étrangères)

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2008-05-18 :


Note marginale :Activités autorisées

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), pour l’application de l’alinéa 522.08(1)f) de la Loi, les activités que l’entité canadienne peut exercer pour qu’une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère puisse en acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci sont de s’occuper — notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant — de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou de portails d’information qui sont utilisés pour la prestation de services d’information.

  • Note marginale :Limite

    (2) Il est interdit à la banque étrangère d’acquérir ou de détenir le contrôle d’une entité canadienne exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si la somme des valeurs ci-après dépasse 5 % de son capital réglementaire ou un milliard de dollars, selon le moins élevé de ceux-ci :

    • a) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que la banque étrangère acquerrait dans l’entité canadienne en vertu de l’alinéa 522.08(1)f) de la Loi;

    • b) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que la banque étrangère et les entités qui y sont liées détiennent, soit individuellement, soit conjointement, dans des entités canadiennes exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) dont la banque étrangère ou une entité qui y est liée détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier en vertu de l’alinéa 522.08(1)f) de la Loi;

    • c) la valeur totale des prêts non remboursés que la banque étrangère et les entités qui y sont liées ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, à des entités canadiennes exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) dont la banque étrangère ou une entité qui y est liée détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier en vertu de l’alinéa 522.08(1)f) de la Loi.

  • Note marginale :Limite

    (3) Il est interdit à l’entité liée à une banque étrangère d’acquérir ou de détenir le contrôle d’une entité canadienne exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si la somme des valeurs ci-après dépasse 5 % du capital réglementaire de la banque étrangère ou un milliard de dollars, selon le moins élevé de ceux-ci :

    • a) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que l’entité liée à la banque étrangère acquerrait dans l’entité canadienne en vertu de l’alinéa 522.08(1)f) de la Loi;

    • b) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que l’entité liée à la banque étrangère, la banque étrangère et toute autre entité liée à celle-ci détiennent, soit individuellement, soit conjointement, dans des entités canadiennes exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) dont l’entité liée à la banque étrangère, la banque étrangère ou toute autre entité liée à celle-ci détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier en vertu de l’alinéa 522.08(1)f) de la Loi;

    • c) la valeur totale des prêts non remboursés que l’entité liée à la banque étrangère, la banque étrangère et toute autre entité liée à celle-ci ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, à des entités canadiennes exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) dont l’entité liée à la banque étrangère, la banque étrangère ou toute autre entité liée à celle-ci détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier en vertu de l’alinéa 522.08(1)f) de la Loi.

  • Note marginale :Limite

    (4) Il est interdit à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère d’acquérir ou de détenir le contrôle d’une entité canadienne dont l’activité commerciale comporte l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les activités de celle-ci comportent, selon le cas :

    • a) des activités qu’une banque est empêchée d’exercer par les articles 412, 417 et 418 de la Loi;

    • b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa 522.08(1)e) de la Loi ou une banque peut le faire dans le cadre de l’alinéa 409(2)c) de la Loi;

    • c) le commerce d’articles ou de marchandises qu’une banque est empêchée d’exercer par le paragraphe 410(2) de la Loi, autre que celui lié aux activités visées au paragraphe (1);

    • d) dans les cas où l’entité canadienne exerce les activités d’une entité s’occupant de financement ou d’une autre entité visée par un règlement pris en vertu de l’alinéa 522.08(2)c) de la Loi, des activités qu’une banque est empêchée d’exercer par l’article 416 de la Loi;

    • e) l’acquisition ou la détention du contrôle d’une autre entité canadienne, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :

      • (i) dans le cas où l’entité canadienne est contrôlée par la banque étrangère ou par l’entité liée à une banque étrangère, l’acquisition ou la détention du contrôle de l’autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci par la banque étrangère ou par l’entité liée à une banque étrangère elle-même serait permise aux termes des articles 522.07, 522.08 ou 522.1 ou de la section 8 de la partie XII de la Loi,

      • (ii) dans le cas où l’entité canadienne n’est pas contrôlée par la banque étrangère ou par l’entité liée à une banque étrangère, l’acquisition ou la détention du contrôle de l’autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci par la banque étrangère ou par l’entité liée à une banque étrangère elle-même serait permise aux termes des articles 522.07 ou 522.08, des alinéas 522.1a), c) ou d) ou de la section 8 de la partie XII de la Loi;

    • f) des activités prévues par un règlement pris en vertu de l’alinéa 522.08(2)e) de la Loi.


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