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Règlement sur les licences d’exportation (produits de bois d’œuvre 2015)

Version de l'article 1 du 2015-10-13 au 2024-04-16 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

date d’expédition

date d’expédition S’entend du moment où les produits de bois d’œuvre sont réputés être exportés en vertu de l’article 5 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre. (date of shipment)

licence

licence Licence d’exportation délivrée en vertu de la Loi. (permit)

Loi

Loi La Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (Act)

pied-planche

pied-planche S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre. (board foot)

produits de bois d’œuvre

produits de bois d’œuvre Marchandises visées à l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée. (softwood lumber products)

région

région S’entend au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi. Y sont assimilés la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. (region)

région de première transformation

région de première transformation Région où les produits de bois d’œuvre subissent, pour la première fois, une première transformation au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre. (region of first primary processing)

  • DORS/2015-221, art. 2

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