Règlement sur les briquets (DORS/2008-231)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures

DISPOSITION GÉNÉRALE

Note marginale :Vente, importation et publicité autorisées

 Tout briquet peut être vendu, importé ou faire l’objet de publicité s’il est conforme aux exigences du présent règlement.

DOCUMENTS

Note marginale :Briquets de luxe

 Le fabricant qui vend, ou la personne qui importe, un briquet de luxe tient des documents contenant les renseignements ci-après et les conserve pendant une période de six ans suivant la date de sa vente ou de son importation :

  • a) dans le cas d’un briquet fabriqué au Canada, la valeur au moment de la vente par le fabricant;

  • b) dans le cas d’un briquet importé, la valeur en douane déterminée conformément à l’article 46 de la Loi sur les douanes.

  • DORS/2012-71, art. 5.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Note marginale :Contenu et conservation

 Le fabricant qui vend ou la personne qui importe un briquet, autre qu’un briquet de luxe :

  • a) a en sa possession un certificat, en français ou en anglais, attestant que son briquet de substitution satisfait aux exigences de l’essai prévu au paragraphe 10(2) et contenant les renseignements suivants :

    • (i) les nom et adresse de la personne qui l’a délivré,

    • (ii) les nom et adresse du fabricant du briquet,

    • (iii) le nom et le modèle du briquet;

  • b) conserve le certificat pendant une période de trois ans suivant la date de fabrication ou d’importation;

  • c) dans les quinze jours suivant la demande de l’inspecteur, met à sa disposition, en français ou en anglais, les résultats d’essai à l’appui de l’attestation visée à l’alinéa a), y compris les renseignements visés aux paragraphes 1210.4(g)(1) à (10) ou aux paragraphes 1212.4(g)(1) à (10), selon le cas, du titre 16 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version révisée du 1er janvier 2004, ainsi que le nom et le modèle du briquet auquel se rapportent les résultats d’essai.

ÉTIQUETAGE

Note marginale :Nom du fabricant ou de la marque de commerce
  •  (1) Le briquet porte sous forme de marque permanente apposée de manière à demeurer claire et visible pendant sa durée de vie utile :

    • a) soit le nom du fabricant en lettres romaines ou en chiffres arabes ou une combinaison de ceux-ci;

    • b) soit une marque de commerce enregistrée au Canada ou une marque pour laquelle la demande d’enregistrement au Canada est pendante.

  • Note marginale :Lots de production

    (2) Lorsque plus d’un lot de production est mis en vente, chaque briquet porte de façon claire et visible une indication de son lot de production.

  • Note marginale :Principal établissement

    (3) Sous réserve du paragraphe (5), le briquet porte de façon claire et visible :

    • a) s’il est fabriqué au Canada, une indication soit de l’établissement principal du fabricant, soit du nom du distributeur et de son établissement principal;

    • b) s’il n’est pas fabriqué au Canada, une indication du nom et de l’établissement principal de l’importateur ou du distributeur au Canada.

  • Note marginale :Avertissement

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le briquet porte de façon claire et visible l’avertissement « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS/KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN » ou un avertissement similaire.

  • Note marginale :Emplacement des renseignements

    (5) Les renseignements visés aux paragraphes (3) et (4) peuvent figurer :

    • a) soit sur l’emballage, si le briquet est dans un emballage scellé;

    • b) soit sur l’emballage ou dans les instructions contenues dans l’emballage, si le briquet est dans un emballage individuel non scellé.