Règlement sur les briquets (DORS/2008-231)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures
DISPOSITION GÉNÉRALE
Note marginale :Vente, importation et publicité autorisées
2. Tout briquet peut être vendu, importé ou faire l’objet de publicité s’il est conforme aux exigences du présent règlement.
DOCUMENTS
Note marginale :Briquets de luxe
3. Le fabricant qui vend, ou la personne qui importe, un briquet de luxe tient des documents contenant les renseignements ci-après et les conserve pendant une période de six ans suivant la date de sa vente ou de son importation :
a) dans le cas d’un briquet fabriqué au Canada, la valeur au moment de la vente par le fabricant;
b) dans le cas d’un briquet importé, la valeur en douane déterminée conformément à l’article 46 de la Loi sur les douanes.
- DORS/2012-71, art. 5.
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
Note marginale :Contenu et conservation
4. Le fabricant qui vend ou la personne qui importe un briquet, autre qu’un briquet de luxe :
a) a en sa possession un certificat, en français ou en anglais, attestant que son briquet de substitution satisfait aux exigences de l’essai prévu au paragraphe 10(2) et contenant les renseignements suivants :
(i) les nom et adresse de la personne qui l’a délivré,
(ii) les nom et adresse du fabricant du briquet,
(iii) le nom et le modèle du briquet;
b) conserve le certificat pendant une période de trois ans suivant la date de fabrication ou d’importation;
c) dans les quinze jours suivant la demande de l’inspecteur, met à sa disposition, en français ou en anglais, les résultats d’essai à l’appui de l’attestation visée à l’alinéa a), y compris les renseignements visés aux paragraphes 1210.4(g)(1) à (10) ou aux paragraphes 1212.4(g)(1) à (10), selon le cas, du titre 16 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version révisée du 1er janvier 2004, ainsi que le nom et le modèle du briquet auquel se rapportent les résultats d’essai.
ÉTIQUETAGE
Note marginale :Nom du fabricant ou de la marque de commerce
5. (1) Le briquet porte sous forme de marque permanente apposée de manière à demeurer claire et visible pendant sa durée de vie utile :
a) soit le nom du fabricant en lettres romaines ou en chiffres arabes ou une combinaison de ceux-ci;
b) soit une marque de commerce enregistrée au Canada ou une marque pour laquelle la demande d’enregistrement au Canada est pendante.
Note marginale :Lots de production
(2) Lorsque plus d’un lot de production est mis en vente, chaque briquet porte de façon claire et visible une indication de son lot de production.
Note marginale :Principal établissement
(3) Sous réserve du paragraphe (5), le briquet porte de façon claire et visible :
a) s’il est fabriqué au Canada, une indication soit de l’établissement principal du fabricant, soit du nom du distributeur et de son établissement principal;
b) s’il n’est pas fabriqué au Canada, une indication du nom et de l’établissement principal de l’importateur ou du distributeur au Canada.
Note marginale :Avertissement
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le briquet porte de façon claire et visible l’avertissement « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS/KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN » ou un avertissement similaire.
Note marginale :Emplacement des renseignements
(5) Les renseignements visés aux paragraphes (3) et (4) peuvent figurer :
a) soit sur l’emballage, si le briquet est dans un emballage scellé;
b) soit sur l’emballage ou dans les instructions contenues dans l’emballage, si le briquet est dans un emballage individuel non scellé.
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