Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-151)
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PARTIE 9Règles transitoires sur les immeubles applicables à l’Ontario et à la Colombie-Britannique (suite)
SECTION 3Transition (suite)
Note marginale :Transfert d’un logement en copropriété après juin 2010
52 (1) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la fourniture taxable donnée d’un logement en copropriété est effectuée par vente dans une province déterminée au profit d’une personne aux termes d’un contrat, constaté par écrit, conclu entre le fournisseur (appelé « vendeur initial » au présent article) et la personne au plus tard à la date déterminée applicable à la province,
b) la propriété et la possession du logement ne sont pas transférées à la personne aux termes du contrat avant le 1er juillet 2010,
c) la possession du logement est transférée à la personne aux termes du contrat le 1er juillet 2010 ou par la suite,
les règles suivantes s’appliquent :
d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture donnée;
e) pour l’application de la partie IX de la Loi, le vendeur initial est réputé avoir effectué une autre fourniture taxable relativement au logement et avoir perçu relativement à cette fourniture, au premier en date du jour où la propriété du logement est transférée à la personne et du jour où la possession du logement lui est transférée aux termes du contrat, un montant de taxe calculé selon la section II de la partie IX de la Loi égal à 2 % de la contrepartie de la fourniture donnée;
f) pour l’application de l’alinéa e) et de la section 4, dans le cas où la valeur de la contrepartie de la fourniture donnée est inférieure au montant qui correspondrait à la juste valeur marchande du logement au moment de la conclusion du contrat si la construction du logement ou, s’il fait l’objet de rénovations majeures, les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet étaient achevées en grande partie à ce moment, la contrepartie est réputée être égale à ce montant.
(1.1) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 41]
Note marginale :Cession du contrat
(2) Les règles énoncées aux alinéas (1)d) à f) s’appliquent relativement à un contrat visé au paragraphe (1)a) concernant un logement en copropriété si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contrat est cédé à une personne donnée;
b) la propriété et la possession du logement ne sont transférées à aucune personne aux termes du contrat avant le 1er juillet 2010;
c) la possession du logement est transférée à la personne donnée aux termes du contrat le 1er juillet 2010 ou par la suite;
d) les faits ci-après s’avèrent relativement à la cession du contrat en faveur de la personne donnée ainsi que relativement à toute autre cession antérieure du contrat :
(i) le contrat n’a pas fait l’objet d’une novation,
(ii) le vendeur initial du logement et la personne qui cède le contrat n’ont entre eux aucun lien de dépendance et ne sont pas associés l’un à l’autre,
(iii) ni le vendeur initial du logement ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur le logement.
Pour l’application de ces règles, la mention « personne » à l’alinéa (1)e) vaut mention de « personne donnée ».
Note marginale :Premier revendeur
(3) Si une personne (appelée « premier revendeur » au présent article) effectue la fourniture taxable par vente (appelée « première revente » au présent article) d’un logement en copropriété au profit d’une personne donnée aux termes d’un contrat constaté par écrit et qu’elle est l’acquéreur d’une fourniture antérieure du logement relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2), cette taxe n’est pas payable relativement à la première revente si les conditions suivantes sont réunies :
a) le premier revendeur acquiert le logement principalement dans le but d’en effectuer une fourniture taxable par vente;
b) la possession du logement est transférée au premier revendeur une fois que la construction ou les dernières rénovations majeures du logement sont achevées en grande partie;
c) le vendeur initial du logement et le premier revendeur n’ont entre eux aucun lien de dépendance et ne sont pas associés l’un à l’autre;
d) selon le cas :
(i) le premier revendeur est un constructeur du logement qui est visé aux alinéas b) et d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi mais non aux alinéas a), c) et e) de cette définition, et la totalité ou la presque totalité de la construction du logement ou la totalité ou la presque totalité des dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet, ainsi que toute construction ou rénovation subséquente, selon le cas, qui est achevée au premier en date du jour où le premier revendeur transfère la propriété du logement à la personne donnée et du jour où il lui transfère la possession du logement, ont été achevées par une personne autre que le premier revendeur,
(ii) le premier revendeur est un constructeur du logement qui n’est visé qu’à l’alinéa d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi;
e) ni le vendeur initial du logement ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur le logement.
Note marginale :Premier revendeur — communication de renseignements
(4) Dans le cas où un premier revendeur effectue une première revente d’un logement en copropriété au profit d’une personne donnée et où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à cette revente par l’effet du paragraphe (3) ou n’aurait pas été payable relativement à cette revente par l’effet de ce paragraphe si celui-ci s’appliquait compte non tenu de son alinéa e), le premier revendeur est tenu de communiquer par écrit les renseignements suivants à la personne donnée :
a) le nom du vendeur initial du logement;
b) le fait que le premier revendeur a été l’acquéreur d’une fourniture antérieure du logement relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’était pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants — premier revendeur
(5) Si une personne donnée effectue la fourniture taxable par vente (appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) d’un logement en copropriété au profit d’une autre personne aux termes d’un contrat constaté par écrit, qu’elle est l’acquéreur d’une fourniture antérieure du logement relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2) et que cette taxe est payable relativement à la fourniture donnée, pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants et pour l’application de l’article 54, la personne donnée est réputée avoir reçu une autre fourniture taxable relativement au logement et avoir payé, au moment où la possession du logement est transférée à l’autre personne, une taxe relative à l’autre fourniture égale à 2 % de la contrepartie de la fourniture antérieure effectuée au profit de la personne donnée par le vendeur initial du logement.
Note marginale :Revendeur subséquent
(6) Si une personne (appelée « revendeur subséquent » au présent article) effectue la fourniture taxable par vente (appelée « revente subséquente » au présent article) d’un logement en copropriété au profit d’une personne donnée aux termes d’un contrat constaté par écrit et qu’elle est l’acquéreur d’une fourniture antérieure du logement relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet du paragraphe (3) ou du présent paragraphe, cette taxe n’est pas payable relativement à la revente subséquente si les conditions suivantes sont réunies :
a) le revendeur subséquent acquiert le logement principalement dans le but d’en effectuer une fourniture taxable par vente;
b) selon le cas :
(i) le revendeur subséquent est un constructeur du logement qui est visé aux alinéas b) et d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi mais non aux alinéas a), c) et e) de cette définition, et la totalité ou la presque totalité de la construction du logement ou la totalité ou la presque totalité des dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet, ainsi que toute construction ou rénovation subséquente, selon le cas, qui est achevée au premier en date du jour où le revendeur subséquent transfère la propriété du logement à la personne donnée et du jour où il lui transfère la possession du logement, ont été achevées par une personne autre que le revendeur subséquent,
(ii) le revendeur subséquent est un constructeur du logement qui n’est visé qu’à l’alinéa d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi;
c) ni le vendeur initial du logement ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur le logement.
Note marginale :Revendeur subséquent — communication de renseignements
(7) Dans le cas où un revendeur subséquent effectue une revente subséquente d’un logement en copropriété au profit d’une personne donnée et où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à cette revente par l’effet du paragraphe (6) ou n’aurait pas été payable relativement à cette revente par l’effet de ce paragraphe si celui-ci s’appliquait compte non tenu de son alinéa c), le revendeur subséquent est tenu de communiquer par écrit les renseignements suivants à la personne donnée :
a) le nom du vendeur initial du logement;
b) le fait que le revendeur subséquent a été l’acquéreur d’une fourniture antérieure du logement relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’était pas payable par l’effet des paragraphes (3) ou (6).
Note marginale :Taxe non indiquée dans le contrat
(8) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un premier revendeur ou un revendeur subséquent d’un logement en copropriété effectue la fourniture taxable par vente du logement dans une province déterminée aux termes d’un contrat de vente,
b) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi devient payable relativement à la fourniture,
c) le contrat ne précise pas par écrit :
(i) le total de la taxe payable relativement à la fourniture, de sorte que ce total apparaisse clairement et qu’il soit possible d’établir si celui-ci tient compte de tout montant à payer ou à créditer conformément aux paragraphes 254(4) ou 256.21(3) de la Loi,
(ii) le total des taux auxquels la taxe est payable relativement à la fourniture,
d) le premier revendeur ou le revendeur subséquent, selon le cas, est tenu, aux termes de l’article 221 de la Loi, de percevoir la taxe relative à la fourniture,
les règles suivantes s’appliquent :
e) pour l’application de la partie IX de la Loi, la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
(100 %/A) × B
où :
- A
- représente le total de 100 % et du taux auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est calculée relativement à la fourniture,
- B
- la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs selon la partie IX de la Loi;
f) pour l’application de la partie IX de la Loi, le premier revendeur ou le revendeur subséquent, selon le cas, est réputé avoir perçu et l’acquéreur avoir payé, au premier en date du jour où la propriété du logement est transférée à l’acquéreur et du jour où la possession du logement lui est transférée aux termes du contrat, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi calculée sur la contrepartie de la fourniture;
g) pour l’application de la partie IX de la Loi, si l’acquéreur a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) de la Loi relativement au logement et que le premier revendeur ou le revendeur subséquent, selon le cas, lui verse le montant de ce remboursement, ou le porte à son crédit, l’acquéreur est réputé avoir droit relativement au logement à un remboursement visé au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 41(2) ou (3), et le premier revendeur ou le revendeur subséquent, selon le cas, est réputé avoir porté ce montant au crédit de l’acquéreur conformément au paragraphe 256.21(3) de la Loi au premier en date du jour où la propriété du logement est transférée à l’acquéreur et du jour où la possession du logement lui est transférée aux termes du contrat.
Note marginale :Autocotisation — acquisition d’un immeuble
(9) Dans le cas où une personne donnée est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente d’un logement en copropriété d’une autre personne, où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture, où cette taxe n’aurait pas été payable relativement à la fourniture si le paragraphe (2) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa d)(iii), le paragraphe (3), compte non tenu de son alinéa e) ou le paragraphe (6), compte non tenu de son alinéa c), selon celui de ces cas qui est applicable à la fourniture taxable, et où l’autre personne serait tenue aux termes de l’article 221 de la Loi, en l’absence du présent paragraphe, de percevoir la taxe relative à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :
a) malgré l’article 221 de la Loi, l’autre personne n’est pas tenue de percevoir la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;
b) la personne donnée est tenue :
(i) si elle est un inscrit et a acquis le logement pour l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture et d’indiquer cette taxe dans sa déclaration pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable, au plus tard à la date limite où elle doit produire cette déclaration,
(ii) dans les autres cas, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminées par lui, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue payable;
c) le paragraphe (8) ne s’applique pas relativement à la fourniture.
d) [Abrogé, DORS/2011-56, art. 34]
- DORS/2011-56, art. 34
- DORS/2012-191, art. 41
- DORS/2013-44, art. 37(A)
Note marginale :Transfert d’un immeuble d’habitation en copropriété après juin 2010
53 (1) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la fourniture taxable donnée d’un immeuble d’habitation en copropriété est effectuée par vente dans une province déterminée au profit d’une personne aux termes d’un contrat, constaté par écrit, conclu entre le fournisseur (appelé « vendeur initial » au présent article) et la personne au plus tard à la date déterminée applicable à la province,
b) la propriété et la possession de l’immeuble ne sont pas transférées à la personne aux termes du contrat avant le 1er juillet 2010,
c) à cette date ou par la suite, la propriété de l’immeuble est transférée à la personne aux termes du contrat ou l’immeuble est enregistré à titre d’immeuble d’habitation en copropriété,
les règles suivantes s’appliquent :
d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture donnée;
e) pour l’application de la partie IX de la Loi, le vendeur initial est réputé avoir effectué une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir perçu relativement à cette fourniture, au premier en date du jour où la propriété de l’immeuble est transférée à la personne aux termes du contrat et du soixantième jour suivant la date d’enregistrement de l’immeuble à titre d’immeuble d’habitation en copropriété, un montant de taxe calculé selon la section II de la partie IX de la Loi égal à 2 % de la contrepartie de la fourniture donnée;
f) pour l’application de l’alinéa e) et de la section 4, dans le cas où la valeur de la contrepartie de la fourniture donnée est inférieure au montant qui correspondrait à la juste valeur marchande de l’immeuble au moment de la conclusion du contrat si la construction de l’immeuble ou, s’il fait l’objet de rénovations majeures, les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet étaient achevées en grande partie à ce moment, la contrepartie est réputée être égale à ce montant.
Note marginale :Cession du contrat
(2) Les règles énoncées aux alinéas (1)d) à f) s’appliquent à un contrat visé à l’alinéa (1)a) concernant un immeuble d’habitation en copropriété si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contrat est cédé à une personne donnée;
b) la propriété et la possession de l’immeuble ne sont transférées à aucune personne aux termes du contrat avant le 1er juillet 2010;
c) à cette date ou par la suite, la propriété de l’immeuble est transférée à la personne donnée ou l’immeuble est enregistré à titre d’immeuble d’habitation en copropriété;
d) les faits ci-après s’avèrent relativement à la cession du contrat en faveur de la personne donnée ainsi que relativement à toute autre cession antérieure du contrat :
(i) le contrat n’a pas fait l’objet d’une novation,
(ii) le vendeur initial de l’immeuble et la personne qui cède le contrat n’ont entre eux aucun lien de dépendance et ne sont pas associés l’un à l’autre,
(iii) ni le vendeur initial de l’immeuble ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur l’immeuble.
Pour l’application de ces règles, la mention « personne » à l’alinéa (1)e) vaut mention de « personne donnée ».
Note marginale :Premier revendeur
(3) Si une personne (appelée « premier revendeur » au présent article) effectue la fourniture taxable par vente (appelée « première revente » au présent article) d’un immeuble d’habitation en copropriété ou de tout logement en copropriété situé dans un tel immeuble au profit d’une personne donnée aux termes d’un contrat constaté par écrit et qu’elle est l’acquéreur d’une fourniture antérieure de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2), cette taxe n’est pas payable relativement à la première revente si les conditions suivantes sont réunies :
a) le premier revendeur acquiert l’immeuble principalement dans le but d’effectuer une fourniture taxable par vente de l’immeuble ou du logement, selon le cas;
b) la possession de l’immeuble est transférée au premier revendeur une fois que la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie;
c) le vendeur initial de l’immeuble et le premier revendeur n’ont entre eux aucun lien de dépendance et ne sont pas associés l’un à l’autre;
d) selon le cas :
(i) le premier revendeur est un constructeur de l’immeuble ou du logement, selon le cas, qui est visé aux alinéas b) et d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi mais non aux alinéas a), c) et e) de cette définition, et la totalité ou la presque totalité de la construction de l’immeuble ou du logement ou la totalité ou la presque totalité des dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet, ainsi que toute construction ou rénovation subséquente, selon le cas, qui est achevée au premier en date du jour où le premier revendeur transfère la propriété de l’immeuble ou du logement à la personne donnée et du jour où il lui transfère la possession de l’immeuble ou du logement, ont été achevées par une personne autre que le premier revendeur,
(ii) le premier revendeur est un constructeur de l’immeuble ou du logement, selon le cas, qui n’est visé qu’à l’alinéa d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi;
e) ni le vendeur initial de l’immeuble ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur l’immeuble ou le logement.
Note marginale :Premier revendeur — communication de renseignements
(4) Dans le cas où un premier revendeur effectue une première revente d’un immeuble d’habitation en copropriété ou de tout logement en copropriété situé dans un tel immeuble au profit d’une personne donnée et où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à cette revente par l’effet du paragraphe (3) ou n’aurait pas été payable relativement à cette revente par l’effet de ce paragraphe si celui-ci s’appliquait compte non tenu de son alinéa e), le premier revendeur est tenu de communiquer par écrit les renseignements suivants à la personne donnée :
a) le nom du vendeur initial de l’immeuble;
b) le fait que le premier revendeur a été l’acquéreur d’une fourniture antérieure de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’était pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants — premier revendeur
(5) Si une personne donnée effectue la fourniture taxable par vente (appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété situé dans un tel immeuble au profit d’une autre personne aux termes d’un contrat constaté par écrit, qu’elle est l’acquéreur d’une fourniture antérieure de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2) et que cette taxe est payable relativement à la fourniture donnée, les règles ci-après s’appliquent au calcul du crédit de taxe sur les intrants de la personne donnée et pour l’application de l’article 54 :
a) si la fourniture donnée est la fourniture d’un immeuble d’habitation en copropriété, la personne donnée est réputée avoir reçu une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir payé, au moment où la possession de l’immeuble est transférée à l’autre personne, une taxe relative à l’autre fourniture égale à 2 % de la contrepartie de la fourniture antérieure effectuée au profit de la personne donnée par le vendeur initial de l’immeuble;
b) si la fourniture donnée est la fourniture d’un logement en copropriété situé dans un immeuble d’habitation en copropriété, la personne donnée est réputée avoir reçu une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir payé, au moment où la possession du logement est transférée à l’autre personne, une taxe relative à l’autre fourniture égale au résultat de la multiplication de 2 % de la contrepartie de la fourniture antérieure effectuée au profit de la personne donnée par le vendeur initial de l’immeuble par le pourcentage de superficie totale, au sens du paragraphe 256.2(1) de la Loi, du logement.
Note marginale :Revendeur subséquent — immeuble d’habitation en copropriété
(6) Si une personne (appelée « revendeur subséquent » au présent article), ayant acquis un immeuble d’habitation en copropriété, effectue la fourniture taxable par vente (appelée « revente subséquente » au présent article) de l’immeuble ou d’un logement en copropriété situé dans cet immeuble au profit d’une personne donnée aux termes d’un contrat constaté par écrit et que la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet du paragraphe (3) ou du présent paragraphe relativement à l’acquisition de l’immeuble par le revendeur subséquent, cette taxe n’est pas payable relativement à la revente subséquente si les conditions suivantes sont réunies :
a) le revendeur subséquent acquiert l’immeuble principalement dans le but d’effectuer une fourniture taxable par vente de l’immeuble ou de tout logement en copropriété situé dans cet immeuble;
b) selon le cas :
(i) le revendeur subséquent est un constructeur de l’immeuble ou du logement, selon le cas, qui est visé aux alinéas b) et d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi mais non aux alinéas a), c) et e) de cette définition, et la totalité ou la presque totalité de la construction de l’immeuble ou du logement ou la totalité ou la presque totalité des dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet, ainsi que toute construction ou rénovation subséquente, selon le cas, qui est achevée au premier en date du jour où le revendeur subséquent transfère la propriété de l’immeuble ou du logement à la personne donnée et du jour où il lui transfère la possession de l’immeuble ou du logement, ont été achevées par une personne autre que le revendeur subséquent,
(ii) le revendeur subséquent est un constructeur de l’immeuble ou du logement, selon le cas, qui n’est visé qu’à l’alinéa d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi;
c) ni le vendeur initial de l’immeuble ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur l’immeuble ou le logement, selon le cas.
Note marginale :Revendeur subséquent — communication de renseignements
(7) Dans le cas où un revendeur subséquent effectue une revente subséquente d’un immeuble d’habitation en copropriété ou de tout logement en copropriété situé dans un tel immeuble au profit d’une personne donnée et où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à cette revente par l’effet du paragraphe (6) ou n’aurait pas été payable relativement à cette revente par l’effet de ce paragraphe si celui-ci s’appliquait compte non tenu de son alinéa c), le revendeur subséquent est tenu de communiquer par écrit les renseignements suivants à la personne donnée :
a) le nom du vendeur initial de l’immeuble;
b) le fait que le revendeur subséquent a été l’acquéreur d’une fourniture antérieure de l’immeuble ou du logement, selon le cas, relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’était pas payable par l’effet des paragraphes (3) ou (6).
Note marginale :Revendeur subséquent — logement en copropriété
(8) Si une personne (appelée « revendeur subséquent » au présent article), ayant acquis un logement en copropriété, en effectue la fourniture taxable par vente (appelée « revente subséquente » au présent article) au profit d’une personne donnée aux termes d’un contrat constaté par écrit et que la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (3) ou (6) ou du présent paragraphe relativement à l’acquisition du logement par le revendeur subséquent, cette taxe n’est pas payable relativement à la revente subséquente si les conditions suivantes sont réunies :
a) le revendeur subséquent acquiert le logement principalement dans le but d’en effectuer une fourniture taxable par vente;
b) selon le cas :
(i) le revendeur subséquent est un constructeur du logement qui est visé aux alinéas b) et d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi mais non aux alinéas a), c) et e) de cette définition, et la totalité ou la presque totalité de la construction du logement ou la totalité ou la presque totalité des dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet, ainsi que toute construction ou rénovation subséquente, selon le cas, qui est achevée au premier en date du jour où le revendeur subséquent transfère la propriété du logement à la personne donnée et du jour où il lui transfère la possession du logement, ont été achevées par une personne autre que le revendeur subséquent,
(ii) le revendeur subséquent est un constructeur du logement qui n’est visé qu’à l’alinéa d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi;
c) ni le vendeur initial de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur le logement.
Note marginale :Revendeur subséquent — communication de renseignements
(9) Dans le cas où un revendeur subséquent effectue une revente subséquente d’un logement en copropriété situé dans un immeuble d’habitation en copropriété au profit d’une personne donnée et où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à cette revente par l’effet du paragraphe (8) ou n’aurait pas été payable relativement à cette revente par l’effet de ce paragraphe si celui-ci s’appliquait compte non tenu de son alinéa c), le revendeur subséquent est tenu de communiquer par écrit les renseignements suivants à la personne donnée :
a) le nom du vendeur initial de l’immeuble;
b) le fait que le revendeur subséquent a été l’acquéreur d’une fourniture antérieure du logement relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’était pas payable par l’effet des paragraphes (3), (6) ou (8).
Note marginale :Taxe non indiquée dans le contrat
(10) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un premier revendeur ou un revendeur subséquent d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété effectue la fourniture taxable par vente de l’immeuble ou du logement dans une province déterminée aux termes d’un contrat de vente,
b) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi devient payable relativement à la fourniture,
c) le contrat ne précise pas par écrit :
(i) le total de la taxe payable relativement à la fourniture, de sorte que ce total apparaisse clairement et qu’il soit possible d’établir si celui-ci tient compte de tout montant à payer ou à créditer conformément aux paragraphes 254(4) ou 256.21(3) de la Loi,
(ii) le total des taux auxquels la taxe est payable relativement à la fourniture,
d) le premier revendeur ou le revendeur subséquent, selon le cas, est tenu, aux termes de l’article 221 de la Loi, de percevoir la taxe relative à la fourniture,
les règles suivantes s’appliquent :
e) pour l’application de la partie IX de la Loi, la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
(100 %/A) × B
où :
- A
- représente le total de 100 % et du taux auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est calculée relativement à la fourniture,
- B
- la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs selon la partie IX de la Loi;
f) pour l’application de la partie IX de la Loi, le premier revendeur ou le revendeur subséquent, selon le cas, est réputé avoir perçu et l’acquéreur avoir payé, au premier en date du jour où la propriété de l’immeuble ou du logement est transférée à l’acquéreur et du jour où la possession de l’immeuble ou du logement lui est transférée aux termes du contrat, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi calculée sur la contrepartie de la fourniture;
g) pour l’application de la partie IX de la Loi, si l’acquéreur a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) de la Loi relativement à l’immeuble et que le premier revendeur ou le revendeur subséquent, selon le cas, lui verse le montant de ce remboursement, ou le porte à son crédit, l’acquéreur est réputé avoir droit relativement à l’immeuble à un remboursement visé au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 41(2) ou (3), et le premier revendeur ou le revendeur subséquent, selon le cas, est réputé avoir porté ce montant au crédit de l’acquéreur conformément au paragraphe 256.21(3) de la Loi au premier en date du jour où la propriété de l’immeuble ou du logement est transférée à l’acquéreur et du jour où la possession de l’immeuble ou du logement lui est transférée aux termes du contrat.
Note marginale :Autocotisation — acquisition d’un immeuble
(11) Dans le cas où une personne donnée est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété d’une autre personne, où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture, où cette taxe n’aurait pas été payable relativement à la fourniture si le paragraphe (2) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa d)(iii), le paragraphe (3), compte non tenu de son alinéa e), le paragraphe (6), compte non tenu de son alinéa c) ou le paragraphe (8), compte non tenu de son alinéa c), selon celui de ces cas qui est applicable à la fourniture taxable, et où l’autre personne serait tenue aux termes de l’article 221 de la Loi, en l’absence du présent paragraphe, de percevoir la taxe relative à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :
a) malgré l’article 221 de la Loi, l’autre personne n’est pas tenue de percevoir la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;
b) la personne donnée est tenue :
(i) si elle est un inscrit et a acquis l’immeuble ou le logement pour l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture et d’indiquer cette taxe dans sa déclaration pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable, au plus tard à la date limite où elle doit produire cette déclaration,
(ii) dans les autres cas, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminées par lui, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue payable;
c) le paragraphe (10) ne s’applique pas relativement à la fourniture.
d) [Abrogé, DORS/2011-56, art. 35]
- DORS/2011-56, art. 35
- DORS/2013-44, art. 38(A)
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