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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-151)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-27 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2011-56, art. 76

    • 76 Les articles 28 et 29 s’appliquent :

      • a) aux fournitures effectuées après juin 2010;

      • b) relativement à la contrepartie, même partielle, d’une fourniture qui devient due après juin 2010 ou qui est payée après ce mois sans être devenue due.

  • — DORS/2011-56, art. 77

    • 77 Les articles 31 et 32 s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010.

  • — DORS/2011-56, art. 78

    • 78 Les paragraphes 33(1), 34(1) et 35(1) sont réputés être entrés en vigueur le 18 juin 2009. Toutefois, avant le 1er juillet 2010, il n’est pas tenu compte du passage « et pour l’application de l’article 54 » au paragraphe 51(5) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, édicté par le paragraphe 33(1), au paragraphe 52(5) de ce règlement, édicté par le paragraphe 34(1), et au paragraphe 53(5) de ce règlement, édicté par le paragraphe 35(1).

  • — DORS/2011-56, art. 79

    • 79 Le paragraphe 33(2) s’applique relativement à la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique effectuée après la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada, sauf si elle est effectuée aux termes d’un contrat de vente, constaté par écrit, conclu au plus tard à cette date.

  • — DORS/2011-56, art. 80

    • 80 Le paragraphe 34(2) s’applique relativement à la fourniture taxable par vente d’un logement en copropriété effectuée après la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada, sauf si elle est effectuée aux termes d’un contrat de vente, constaté par écrit, conclu au plus tard à cette date.

  • — DORS/2011-56, art. 81

    • 81 Le paragraphe 35(2) s’applique relativement à la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété effectuée après la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada, sauf si elle est effectuée aux termes d’un contrat de vente, constaté par écrit, conclu au plus tard à cette date.

  • — DORS/2011-56, art. 82

    • 82 L’article 36 s’applique relativement au remboursement visant un immeuble d’habitation relativement auquel une demande est présentée après la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il a trait à une taxe qui est réputée, en vertu des paragraphes 51(9), 52(9) ou 53(11) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, avoir été payée relativement à la fourniture taxable par vente, visée à celui de ces paragraphes qui est applicable, de l’immeuble d’habitation qui est effectuée aux termes d’un contrat de vente, constaté par écrit, conclu au plus tard à cette date.

  • — 2012, ch. 19, par. 51(2)

      • 51 (2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés après mai 2012.

  • — DORS/2012-191, art. 53

  • — DORS/2012-191, art. 68

    • 68 Le paragraphe 34(1) s’applique relativement aux fournitures d’immeubles d’habitation relativement auxquelles la taxe devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2012.

  • — DORS/2012-191, art. 69

    • 69 Les paragraphes 34(2) à (5) s’appliquent relativement aux fournitures d’immeubles d’habitation relativement auxquelles la taxe devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013.

  • — DORS/2012-191, art. 70

    • 70 L’article 35 et les paragraphes 36(2) à (5) s’appliquent relativement à un bâtiment, ou à une partie de bâtiment, dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si le constructeur de l’immeuble est réputé, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir effectué une fourniture de l’immeuble après mars 2013.

  • — DORS/2012-191, art. 71

    • 71 Le paragraphe 36(1) s’applique relativement à un bâtiment, ou à une partie de bâtiment, dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si le constructeur de l’immeuble est réputé, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir effectué une fourniture de l’immeuble après mars 2012.

  • — DORS/2012-191, art. 72

    • 72 L’article 37 et le paragraphe 38(2) s’appliquent relativement à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative si la taxe relative à la fourniture, mentionnée à l’alinéa 255(2)a) de la Loi, de l’immeuble effectuée au profit de la coopérative devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013 ou est réputée, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir été payée après ce mois.

  • — DORS/2012-191, art. 73

    • 73 Le paragraphe 38(1) s’applique relativement à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative si la taxe relative à la fourniture, mentionnée à l’alinéa 255(2)a) de la Loi, de l’immeuble effectuée au profit de la coopérative devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2012 ou est réputée, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir été payée après ce mois.

  • — DORS/2012-191, art. 75

    • 75 Le paragraphe 39(1) s’applique à tout remboursement au titre d’un immeuble d’habitation dont la construction ou les rénovations majeures sont achevées en grande partie après mars 2012 et à l’égard duquel une demande a été présentée au ministre du Revenu national après ce mois.

  • — DORS/2012-191, art. 76

    • 76 Les paragraphes 39(2) à (4), (6) et (7) s’appliquent au remboursement au titre d’un immeuble d’habitation à l’égard duquel une demande a été présentée au ministre du Revenu national après mars 2017.

  • — DORS/2012-191, art. 77

    • 77 Le paragraphe 40(1) s’applique relativement à un immeuble d’habitation, à un droit sur un tel immeuble ou à une adjonction à un tel immeuble à l’égard duquel le moment donné visé à l’alinéa 256.2(3)b) de la Loi est postérieur à mars 2012.

  • — DORS/2012-191, art. 78

    • 78 Les paragraphes 40(2) et (13) s’appliquent relativement à un immeuble d’habitation, à un droit sur un tel immeuble ou à une adjonction à un tel immeuble à l’égard duquel le moment donné visé à l’alinéa 256.2(3)b) de la Loi est postérieur à mars 2013.

  • — DORS/2012-191, art. 79

    • 79 Le paragraphe 40(3) s’applique relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble à l’égard duquel le moment donné visé à l’alinéa 256.2(4)c) de la Loi est postérieur à mars 2012.

  • — DORS/2012-191, art. 80

    • 80 Le paragraphe 40(4) s’applique relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble à l’égard duquel le moment donné visé à l’alinéa 256.2(4)c) de la Loi est postérieur à mars 2013.

  • — DORS/2012-191, art. 81

    • 81 Le paragraphe 40(5) s’applique relativement à une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la taxe relative à la fourniture, mentionnée aux sous-alinéas 256.2(5)a)(i) ou (ii) de la Loi, de l’immeuble devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2012 ou est réputée, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir été payée après ce mois.

  • — DORS/2012-191, art. 82

    • 82 Le paragraphe 40(6) s’applique relativement à une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la taxe relative à la fourniture, mentionnée aux sous-alinéas 256.2(5)a)(i) ou (ii) de la Loi, de l’immeuble devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013 ou est réputée, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir été payée après ce mois.

  • — DORS/2012-191, art. 83

    • 83 Les paragraphes 40(7) et (8) s’appliquent relativement à la fourniture exonérée d’un fonds effectuée par une personne et par suite de laquelle la personne est réputée avoir effectué la fourniture taxable du fonds visée au sous-alinéa 256.2(6)a)(ii) et avoir payé la taxe relative à la fourniture après mars 2012.

  • — DORS/2012-191, art. 84

    • 84 Le paragraphe 40(9) s’applique relativement à la fourniture exonérée d’un fonds effectuée par une personne et par suite de laquelle la personne est réputée avoir effectué la fourniture taxable du fonds visée au sous-alinéa 256.2(6)a)(ii) et avoir payé la taxe relative à la fourniture après mars 2013.

  • — DORS/2012-191, art. 85

    • 85 Le paragraphe 40(12) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010. Toutefois, si une personne a produit une demande visant un remboursement prévu à l’article 259 de la Loi avant le 1er avril 2013 et qu’elle a inclus, dans le calcul du montant de ce remboursement, la totalité ou une partie du montant de taxe qu’elle aurait par ailleurs le droit d’inclure dans le calcul du montant d’un remboursement donné prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à un immeuble, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le paragraphe 47(12.2) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, édicté par le paragraphe 40(12), ne s’applique pas relativement au remboursement donné;

      • b) la personne peut, malgré les paragraphes 47(11) et (11.1) de ce règlement, produire une demande visant le remboursement donné avant le 1er avril 2013;

      • c) dans le cas où, en l’absence du présent alinéa, le remboursement donné ne serait pas payable à la personne du seul fait que le paragraphe 256.2(7) de la Loi s’applique relativement à un autre remboursement prévu à l’article 256.2 de la Loi au titre de l’immeuble, la personne est réputée, pour l’application des paragraphes 47(3) à (10) de ce règlement relativement à l’immeuble, avoir droit à l’autre remboursement;

      • d) toute partie d’un remboursement prévu à l’article 259 de la Loi demandé par une personne qui est attribuable à la taxe incluse dans le calcul du montant du remboursement donné est à déduire du montant de ce remboursement.

  • — DORS/2013-44, art. 49

    • 49 Les articles 21 à 26, 28, 29, 31 et 32 s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après mars 2013. Toutefois, nul n’est passible d’une pénalité dont le montant est déterminé selon le Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) au titre de montants visés par ce règlement relativement à l’Île-du-Prince-Édouard qui doivent être indiqués dans une déclaration déterminée produite avant le 1er avril 2013 ou, si elle est postérieure, la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada pour la première fois.

  • — DORS/2013-44, art. 50

      • 50 (1) Les sous-alinéas 42d.1)(i) à (iii) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, édictés par l’article 33, s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée au profit d’un particulier visé au paragraphe 254.1(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la fourniture de l’immeuble mentionnée à l’alinéa 254.1(2)d) de cette loi est réputée, en vertu de l’article 191 de cette loi, avoir été effectuée après mars 2013, sauf si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de cette loi n’est pas payable relativement à cette dernière fourniture.

      • (2) Les sous-alinéas 42d.1)(iv) et (v) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, édictés par l’article 33, s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée au profit d’un particulier visé au paragraphe 254.1(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la fourniture de l’immeuble mentionnée à l’alinéa 254.1(2)d) de cette loi est réputée, en vertu de l’article 191 de cette loi, avoir été effectuée à la date ou après la date qui correspond au dernier en date du 1er avril 2013 et de la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada pour la première fois, sauf si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de cette loi n’est pas payable relativement à cette dernière fourniture.

  • — DORS/2013-44, art. 51

      • 51 (1) Les sous-alinéas 44d.1)(i) à (iii) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, édictés par l’article 34, s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative si la demande de remboursement est présentée après mars 2013, sauf si la coopérative n’a pas payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture de l’immeuble, mentionnée à l’alinéa 255(2)a) de cette loi, effectuée au profit de la coopérative.

      • (2) Les sous-alinéas 44d.1)(iv) et (v) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, édictés par l’article 34, s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative si la demande de remboursement est présentée à la date ou après la date qui correspond au dernier en date du 1er avril 2013 et de la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada pour la première fois, sauf si la coopérative n’a pas payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture de l’immeuble, mentionnée à l’alinéa 255(2)a) de cette loi, effectuée au profit de la coopérative.

  • — DORS/2013-71, art. 20

    • 20 L’article 1, les articles 1 et 2, les alinéas 3a) et d) à f) et les articles 4 à 20, 22, 23, 25 et 27 à 72 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (appelé « règlement en cause » au présent article), édictés par l’article 2, les articles 12 et 13 et la partie 4 s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010. Toutefois :

      • a) pour déterminer si une institution financière est une institution financière visée par règlement tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition qui commence avant la date où le présent règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, la définition de établissement stable au paragraphe 1(1) du règlement en cause, édictée par l’article 2, s’applique compte non tenu de ce qui suit :

        • (i) le passage « autre qu’un régime de placement » aux alinéas a) et b),

        • (ii) l’alinéa c);

      • b) pour déterminer, selon l’article 7 du règlement en cause, édicté par l’article 2, si un régime de placement est un petit régime de placement admissible pour un exercice donné du régime qui commence avant le 29 janvier 2011, l’élément A de la formule figurant au paragraphe 7(1) du règlement en cause s’applique compte non tenu des alinéas b) et c) et l’élément B de cette formule s’applique compte non tenu des alinéas b) et c);

      • c) pour déterminer, selon l’article 7 du règlement en cause, édicté par l’article 2, si un régime de placement est un petit régime de placement admissible pour un exercice donné du régime qui commence après le 28 janvier 2011 et avant la date où le présent règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, le régime peut faire un choix afin que l’élément A de la formule figurant au paragraphe 7(1) du règlement en cause s’applique compte non tenu de l’alinéa c) et que l’élément B de cette formule s’applique compte non tenu des alinéas b) et c);

      • d) pour déterminer si l’article 9 du règlement en cause, édicté par l’article 2, s’applique relativement à une période de déclaration d’un régime de placement qui commence avant la date où le présent règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, le régime peut faire un choix afin que la mention « année d’imposition précédente » à l’alinéa 13a) du règlement en cause, édicté par l’article 2, soit remplacée par « année d’imposition »;

      • e) avant la date où le présent règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, le paragraphe 14(1) du règlement en cause, édicté par l’article 2, s’applique compte non tenu du passage « que l’article 13 ne s’applique pas relativement à une période de déclaration comprise dans l’exercice »;

      • f) avant le 12 octobre 2011, la mention « revenu brut » aux articles 16, 20, 22 et 23 de la version française du règlement en cause, édictés par l’article 2, vaut mention de « recettes brutes »;

      • g) pour le calcul du pourcentage applicable à une institution financière désignée particulière pour une période donnée qui commence avant la date où le présent règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada conformément à l’article 25 du règlement en cause, édicté par l’article 2, l’institution financière peut faire un choix afin que la mention « trimestre civil » aux paragraphes 25(2) et (3) du règlement en cause soit remplacée par « mois civil »;

      • h) nul n’est passible de la pénalité prévue aux paragraphes 52(12) ou (13) du règlement en cause, édictés par l’article 2, relativement à des renseignements à communiquer à un régime de placement au plus tard à la date où le présent règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada;

      • i) si un choix fait par un régime de placement et son gestionnaire selon le paragraphe 53(1) du règlement en cause, édicté par l’article 2, est en vigueur à la date donnée où le présent réglement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, ou avant cette date, et immédiatement avant que le régime cesse d’exister, le gestionnaire est tenu de produire auprès du ministre du Revenu national une déclaration visée au paragraphe 53(5) du règlement en cause, édicté par l’article 2, au plus tard à la date qui suit de six mois la date donnée, sauf si le régime de placement produit la déclaration à la date donnée ou avant cette date;

      • j) si un choix fait par un régime de placement et son gestionnaire selon le paragraphe 54(1) du règlement en cause, édicté par l’article 2, est en vigueur à la date donnée où le présent réglement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, ou avant cette date, et immédiatement avant que le régime cesse d’exister et que l’alinéa 54(11)a) du règlement en cause, édicté par l’article 2, ne s’applique pas relativement au choix, le gestionnaire est tenu de produire auprès du ministre du Revenu national une déclaration visée à l’alinéa 54(11)b) du règlement en cause, édicté par l’article 2, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

        • (i) le jour qui suit de six mois la date donnée,

        • (ii) la date limite où la déclaration serait à produire par ailleurs aux termes du paragraphe 54(8) du règlement en cause, édicté par l’article 2;

      • k) nul n’est passible d’une pénalité dont le montant est déterminé selon l’article 7 du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH), modifié par l’article 16, relativement à un montant donné qui, à la fois :

  • — DORS/2013-71, art. 23

    • 23 Les articles 6 à 10 s’appliquent :

      • a) à toute fourniture effectuée après juin 2010;

      • b) relativement à la contrepartie, même partielle, d’une fourniture qui devient due après juin 2010 ou qui est payée après ce mois sans être devenue due.

  • — DORS/2016-119, art. 29

    • 29 Le paragraphe 14(1) s’applique au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée au profit d’un particulier visé au paragraphe 254.1(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation, si la fourniture de l’immeuble mentionnée à l’alinéa 254.1(2)d) de cette loi est réputée en vertu de l’article 191 de cette loi avoir été effectuée après juin 2016, sauf si la possession ou l’utilisation de l’immeuble est transférée à l’acquéreur de la fourniture aux termes d’un contrat de vente conclu par écrit au plus tard le 30 mars 2016.

  • — DORS/2016-119, art. 30

    • 30 Le paragraphe 14(2) s’applique au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée au profit d’un particulier visé au paragraphe 254.1(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation, si la fourniture de l’immeuble mentionnée à l’alinéa 254.1(2)d) de cette loi est réputée en vertu de l’article 191 de cette loi avoir été effectuée après juin 2016, sauf si la possession ou l’utilisation de l’immeuble est transférée à l’acquéreur de la fourniture aux termes d’un contrat de vente conclu par écrit au plus tard le 3 mai 2016.

  • — DORS/2016-119, art. 31

    • 31 L’article 15 s’applique au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative que le particulier a acquise pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à l’un de ses proches, au sens du paragraphe 255(1) de la Loi sur la taxe d’accise, si la coopérative a payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) de cette loi au taux de 10 % relativement à une fourniture taxable de l’immeuble effectuée au profit de la coopérative.

  • — DORS/2016-212, art. 28

    • 28 L’article 13 s’applique au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée au profit d’un particulier visé au paragraphe 254.1(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation, si la fourniture de l’immeuble mentionnée à l’alinéa 254.1(2)d) de cette loi est réputée en vertu de l’article 191 de cette loi avoir été effectuée après septembre 2016, sauf si la possession ou l’utilisation de l’immeuble est transférée à l’acquéreur de la fourniture aux termes d’un contrat de vente conclu par écrit au plus tard le 16 juin 2016.

  • — DORS/2016-212, art. 29

    • 29 L’article 14 s’applique au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative que le particulier a acquise pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à l’un de ses proches, au sens du paragraphe 255(1) de la Loi sur la taxe d’accise, si la coopérative a payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) de cette loi au taux de 10 % relativement à une fourniture taxable de l’immeuble effectuée au profit de la coopérative.

  • — DORS/2016-306, art. 5

    • 5 Les articles 2 et 3 s’appliquent relativement à la taxe qui, selon le cas :

      • a) devient payable après 2016 et n’a pas été payée avant 2017;

      • b) est payée après 2016 sans être devenue payable avant 2017.

  • — DORS/2019-59, art. 49

  • — DORS/2019-59, art. 50

  • — DORS/2019-59, art. 51

    • 51 L’article 30 s’applique relativement aux biens qui sont transférés dans une province après le 22 juillet 2016.

  • — DORS/2019-59, art. 52

  • — 2021, ch. 23, par. 116(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique aux remboursements suivants :

        • a) tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi sur la taxe d’accise, dont le montant est déterminé en vertu des paragraphes 41(2), 43(1) ou 45(2) du même règlement, relativement auquel le contrat mentionné aux alinéas 254(2)b), 254.1(2)a) ou 255(2)c) de cette loi, selon le cas, est conclu après le 19 avril 2021;

        • b) tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi sur la taxe d’accise, dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 46(2) du même règlement :

          • (i) relativement à un immeuble d’habitation (sauf une maison mobile ou une maison flottante) si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation sont achevées en grande partie après le 19 avril 2021,

          • (ii) relativement à une maison mobile ou une maison flottante acquise, importée ou transférée dans une province participante après le 19 avril 2021.

  • — DORS/2023-161, art. 11

    • 11 L’article 6 s’applique à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante de biens relativement auquel la taxe, selon le cas :

      • a) devient payable après le 27 juillet 2018 sans avoir été payée au plus tard à cette date;

      • b) est payée après le 27 juillet 2018 sans être devenue payable au plus tard à cette date.


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