Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes (DORS/2011-201)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2016-04-01 Versions antérieures
Adaptation de la Loi sur la gestion financière des premières nations (suite)
- DORS/2016-29, art. 32
19 [Abrogé, DORS/2016-29, art. 36]
Note marginale :Adaptation de l’article 85
20 L’article 85 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Remboursement du fonds de bonification du crédit
(1.1) Les paiements versés à partir du fonds de bonification du crédit à un fonds de réserve constitué pour le financement garanti par d’autres recettes doivent être remboursés dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle le paiement — ou le premier paiement s’il y en a eu plusieurs — a été effectué et aucun paiement n’est effectué à partir du fonds de bonification du crédit après l’expiration de cette période tant que le fonds de réserve n’a pas été entièrement renfloué en application du paragraphe 84(5).
Note marginale :Adaptation de l’alinéa 86(1)b)
21 L’alinéa 86(1)b) de la Loi est adapté de façon à omettre la mention de la Commission de la fiscalité des premières nations.
22 [Abrogé, DORS/2016-29, art. 37]
23 [Abrogé, DORS/2016-29, art. 37]
Adaptation du Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes
- DORS/2016-29, art. 38
Note marginale :Adaptations générales
24 Le Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettesNote de bas de page 2 est adapté de façon que :
Retour à la référence de la note de bas de page 2DORS/2007-245
a) la mention d’un texte législatif sur les recettes locales vaille mention d’un texte législatif pris par une première nation en vertu des alinéas 5(1)b), d), f) ou g) de la Loi relativement à d’autres recettes;
b) la mention des recettes locales vaille mention d’autres recettes.
- DORS/2016-29, art. 39
Note marginale :Dispositions inapplicables
25 Le même règlement est adapté de façon que les dispositions ci-après ne s’appliquent pas :
a) les alinéas 5(1)b), c), h) et l);
b) l’alinéa 6(1)a);
c) l’alinéa 18(1)d).
Note marginale :Mention de la Commission de la fiscalité des premières nations
26 Les dispositions ci-après du même règlement sont adaptées de façon à omettre la mention de la Commission de la fiscalité des premières nations :
a) l’alinéa 5(1)a);
b) les alinéas 21(1)c) et f);
c) l’article 22.
Note marginale :Adaptation des alinéas 5(1)f) et g)
27 Les alinéas 5(1)f) et g) du même règlement sont adaptés de la façon suivante :
f) ses autres recettes et les dépenses sur les autres recettes ainsi que les renseignements comptables visés à l’article 14 de la Loi;
g) tout accord, notamment de dépôt, de prêt ou de placement, conclu avec une institution financière relativement à d’autres recettes ou tout compte de recettes en fiducie garanti;
Note marginale :Adaptation du paragraphe 15(1)
28 Le paragraphe 15(1) du même règlement est adapté de façon à omettre la mention de l’administrateur fiscal.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
29 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :