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Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral

Version de l'article 94 du 2011-10-17 au 2020-01-14 :

  •  (1) Les droits à payer pour la réception, l’acceptation, l’examen, la délivrance ou la reproduction de documents ou pour toute mesure prise par le directeur au titre de la Loi prévue à la colonne 1 de l’annexe sont les droits applicables prévus à la colonne 2.

  • (2) Aucun droit n’est à payer pour la réception, par le directeur, d’une demande de délivrance de l’un des documents suivants :

    • a) le certificat de modification prévu à l’article 201 de la Loi, si le seul but de la modification est l’ajout d’une version française ou anglaise à la dénomination ou le changement de dénomination ordonné par le directeur en vertu des paragraphes 13(2) ou (3) ou 296(6) de la Loi;

    • b) le certificat rectifié prévu au paragraphe 288(6) de la Loi, si la rectification résulte uniquement d’une erreur commise par le directeur.


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