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Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

Version de l'article 63 du 2012-03-30 au 2021-03-31 :


Note marginale :Méthodes — catégorie X

  •  (1) Toute citerne de laquelle une substance liquide nocive de catégorie X a été déchargée est lavée avant que le bâtiment ne quitte le port de déchargement, sauf dans les cas suivants :

    • a) la citerne est rechargée avec la même substance ou une substance compatible avec celle-ci et elle n’est ni ballastée avant son chargement ni lavée après que le bâtiment a quitté le port de déchargement;

    • b) le capitaine du bâtiment informe par écrit le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus près du bâtiment que la citerne sera lavée dans un autre port qui possède des installations de réception convenables;

    • c) les résidus de cargaison sont évacués de la citerne par une méthode de ventilation.

  • Note marginale :Transfert de l’effluent

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’opération de lavage de la citerne est effectuée par lavage de la citerne et par transfert de l’effluent dans une installation de réception pouvant le recevoir de manière sécuritaire pour l’environnement jusqu’à ce que la concentration de la substance dans celui-ci soit descendue à 0,1 % en poids et, ensuite, par transfert continu de l’effluent dans l’installation jusqu’à ce que la citerne soit vide.

  • Note marginale :Impossibilité

    (3) Lorsqu’il est impossible de mesurer la concentration de la substance pour faire en sorte qu’elle descende au niveau visé au paragraphe (2) sans entraîner de retards indus pour le bâtiment, l’opération de lavage de la citerne est effectuée par lavage de la citerne et par transfert de l’effluent dans une installation de réception conformément au sous-alinéa 61b)(i).

  • Note marginale :Inspecteur de la sécurité maritime

    (4) L’opération de lavage de citerne est effectuée en présence d’un inspecteur de la sécurité maritime, lequel consigne les mentions appropriées dans le registre de la cargaison du bâtiment exigé par le paragraphe 79(1).


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