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Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (DORS/2013-60)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2013-12-12 Versions antérieures

Appel devant la division générale (suite)

Dépôt de l’appel (suite)

Note marginale :Délai supplémentaire pour interjeter appel

 La personne qui n’interjette pas appel dans le délai applicable prévu au paragraphe 52(1) de la Loi peut demander une prorogation du délai en déposant son appel ainsi qu’un exposé des raisons pour lesquelles la division générale devrait le proroger.

Appel devant la section de la sécurité du revenu

Note marginale :Documents à déposer par le ministre

 Dans les vingt jours suivant la date à laquelle il reçoit la copie d’un appel, le ministre dépose auprès de la section de la sécurité du revenu :

Note marginale :Délai pour déposer une réponse

  •  (1) Dans les trois cent soixante-cinq jours suivant la date du dépôt de l’appel, les parties peuvent :

    • a) soit déposer des documents ou observations supplémentaires auprès de la section de la sécurité du revenu;

    • b) soit déposer un avis auprès de la section de la sécurité du revenu précisant qu’elles n’ont pas de documents ou d’observations à déposer.

  • Note marginale :Délai supplémentaire

    (2) Si une partie dépose des documents ou observations dans les trente jours avant l’expiration de la période de trois cent soixante-cinq jours, les autres parties ont trente jours suivant l’expiration de cette période pour déposer des documents ou observations en réponse.

Note marginale :Décision ou avis d’audience

 Une fois que toutes les parties ont déposé l’avis selon lequel elles n’ont pas de documents ou d’observations à déposer ou à l’expiration de la période applicable prévue à l’article 27, selon le premier de ces événements à survenir, la section de la sécurité du revenu doit sans délai :

  • a) soit rendre sa décision en se fondant sur les documents et observations déposés;

  • b) soit, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience.

Note marginale :Décision sans délai

 Si la section de la sécurité du revenu fait parvenir un avis d’audience aux parties, elle rend sa décision sans délai après la fin de l’audience.

Appel devant la section de l’assurance-emploi

Note marginale :Documents à déposer par la Commission

 Dans les sept jours ouvrables suivant la date à laquelle elle reçoit la copie d’un appel, la Commission dépose auprès de la section de l’assurance-emploi :

  • a) une copie de la demande de révision présentée en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;

  • b) les documents qu’elle a en sa possession et qui se rapportent à la décision qui fait l’objet de l’appel;

  • c) une copie de la décision qui fait l’objet de l’appel;

  • d) toutes ses observations.

Note marginale :Avis — audience ou rejet sommaire

  •  (1) Lorsqu’elle fait parvenir une copie des documents déposés par la Commission aux autres parties, la section de l’assurance-emploi fait parvenir à toutes les parties :

    • a) soit un avis d’audience;

    • b) soit l’avis de rejet de façon sommaire visé à l’article 22.

  • Note marginale :Avis d’audience

    (2) Si la section de l’assurance-emploi ne rejette pas de façon sommaire l’appel malgré l’avis qu’elle a fait parvenir aux parties, elle leur fait parvenir sans délai un avis d’audience.

  • Note marginale :Article 53 de la Loi

    (3) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’application de l’article 53 de la Loi en tout temps au cours de l’instance.

Note marginale :Renvoi à la Commission

 La section de l’assurance-emploi peut, en tout temps avant de rendre sa décision, renvoyer toute question découlant d’une demande de prestations à la Commission pour qu’elle fasse enquête et produise un rapport.

Note marginale :Décision sans délai

 La section de l’assurance-emploi rend sa décision sans délai après la fin de l’audience.

Appel — rejet sommaire

Note marginale :Appel rejeté de façon sommaire

 L’appel d’une décision rejetant de façon sommaire l’appel rendue par la section de la sécurité du revenu ou la section de l’assurance-emploi est déposé auprès de la division d’appel à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique — ou selon les modalités de dépôt électronique — fournis par le Tribunal sur son site Web.

Note marginale :Forme et teneur de l’appel

  •  (1) L’appel est présenté selon la forme prévue par le Tribunal sur son site Web et contient :

    • a) une copie de la décision de rejeter de façon sommaire l’appel;

    • b) si une personne est autorisée à représenter l’appelant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de cette personne et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’elle possède;

    • c) les moyens d’appel;

    • d) l’exposé des faits présentés à la division générale que l’appelant entend invoquer à l’appui de l’appel;

    • e) le numéro identificateur du type précisé par le Tribunal sur son site Web en vue de l’appel;

    • f) le nom complet, l’adresse et le numéro de téléphone de l’appelant et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’il possède;

    • g) une déclaration selon laquelle les renseignements fournis dans l’appel sont, à la connaissance de l’appelant, véridiques.

  • Note marginale :Numéro identificateur

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), le Tribunal précise sur son site Web le type de numéro identificateur, notamment :

Note marginale :Délai pour déposer une réponse

 Dans les quarante-cinq jours suivant la date du dépôt de l’appel, les parties peuvent :

  • a) soit déposer des observations auprès de la division d’appel;

  • b) soit déposer un avis à la division d’appel précisant qu’elles n’ont pas d’observations à déposer.

Note marginale :Décision ou avis d’audience

 Une fois que toutes les parties ont déposé l’avis selon lequel elles n’ont pas d’observations à déposer ou à l’expiration de la période prévue à l’article 36, selon le premier de ces événements à survenir, la division d’appel doit sans délai :

  • a) soit rendre sa décision;

  • b) soit, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience.

Note marginale :Décision sans délai

 Si la division d’appel fait parvenir un avis d’audience aux parties, elle rend sa décision sans délai après la fin de l’audience.

Appel devant la division d’appel

Note marginale :Autorisation

 La demande de permission d’appeler d’une décision de la division générale est présentée en déposant la demande d’en appeler à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique — ou selon les modalités de dépôt électronique — fournis par le Tribunal sur son site Web.

Note marginale :Forme et teneur de la demande

  •  (1) La demande de permission d’en appeler est présentée selon la forme prévue par le Tribunal sur son site Web et contient :

    • a) une copie de la décision qui fait l’objet de la demande;

    • b) si une personne est autorisée à représenter le demandeur, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de cette personne et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’elle possède;

    • c) les moyens invoqués à l’appui de la demande;

    • d) l’exposé des faits présentés à la division générale que le demandeur entend invoquer à l’appui de la demande;

    • e) si la demande émane d’une personne autre que le ministre ou la Commission, le nom complet, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’il possède :

    • f) si la demande émane du ministre ou de la Commission, les adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du ministre ou de la Commission, selon le cas;

    • g) le numéro identificateur du type précisé par le Tribunal sur son site Web aux fins de la demande;

    • h) une déclaration selon laquelle les renseignements fournis dans la demande sont, à la connaissance du demandeur, véridiques.

  • Note marginale :Numéro identificateur

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)g), le Tribunal précise sur son site Web le type de numéro identificateur, notamment :

    • a) dans le cas d’un demandeur autre que le ministre ou la Commission, son numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;

    • b) le numéro assigné à la décision rendue en application des paragraphes 81(2) ou (3) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;

    • c) tout autre type de numéro identificateur.

Note marginale :Questions ou observations écrites

 Avant d’accorder ou de refuser la permission d’en appeler, la division d’appel peut :

  • a) demander des renseignements supplémentaires au demandeur en lui adressant des questions écrites auxquelles il répond par écrit;

  • b) faire parvenir une copie de la demande de permission d’en appeler aux parties et leur demander de déposer leurs observations.

Note marginale :Délai pour déposer une réponse

 Dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la permission d’en appeler est accordée, les parties peuvent :

  • a) soit déposer des observations auprès de la division d’appel;

  • b) soit déposer un avis auprès de la division d’appel précisant qu’elles n’ont pas d’observations à déposer.

Note marginale :Décision ou avis d’audience

 Une fois que toutes les parties ont déposé l’avis selon lequel elles n’ont pas d’observations à déposer ou à l’expiration de la période prévue à l’article 42, selon le premier de ces événements à survenir, la division d’appel doit sans délai :

  • a) soit rendre sa décision;

  • b) soit, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience.

Note marginale :Décision sans délai

 Si la division d’appel fait parvenir un avis d’audience aux parties, elle rend sa décision sans délai après la fin de l’audience.

Annulation ou modification de la décision

Note marginale :Demande d’annulation ou de modification

 La demande d’annulation ou de modification d’une décision de la division générale ou de la division d’appel est présentée en déposant la demande à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique — ou selon les modalités de dépôt électronique — fournis par le Tribunal sur son site Web.

Note marginale :Forme et teneur de la demande

  •  (1) La demande d’annulation ou de modification d’une décision est présentée selon la forme prévue par le Tribunal sur son site Web et contient :

    • a) une copie de la décision qui fait l’objet de la demande;

    • b) si une personne est autorisée à représenter le demandeur, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de cette personne et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’elle possède;

    • c) un exposé des faits nouveaux ou des faits nouveaux et essentiels, selon le cas, qui pourraient permettre à la division générale ou la division d’appel, selon le cas, d’annuler ou de modifier la décision en vertu de l’article 66 de la Loi;

    • d) tout document que le demandeur entend invoquer à titre de preuve des faits nouveaux ou des faits nouveaux et essentiels;

    • e) si elle émane d’une personne autre que le ministre ou la Commission, le nom complet, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’il possède :

    • f) si elle émane du ministre ou de la Commission, les adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du ministre ou de la Commission, selon le cas;

    • g) le numéro identificateur du type précisé par le Tribunal sur son site Web en vue de la demande;

    • h) une déclaration selon laquelle les renseignements fournis dans la demande sont, à la connaissance du demandeur, véridiques.

  • Note marginale :Numéro identificateur

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)g), le Tribunal précise sur son site Web le type de numéro identificateur, notamment :

    • a) dans le cas d’un demandeur autre que le ministre ou la Commission, son numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;

    • b) le numéro assigné à la décision rendue en application des paragraphes 81(2) ou (3) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;

    • c) tout autre type de numéro identificateur.

Note marginale :Délai pour déposer une réponse

 Toute partie, dans les trente jours suivant la date à laquelle la division générale ou la division d’appel lui fait parvenir une copie de la demande, peut :

  • a) soit déposer des documents ou observations auprès de la division générale ou de la division d’appel, selon le cas;

  • b) soit déposer un avis auprès de la division générale ou de la division d’appel, selon le cas, précisant qu’elle n’a pas de documents ou d’observations à déposer.

Note marginale :Décision ou avis d’audience

 Une fois que toutes les parties ont déposé l’avis selon lequel elles n’ont pas de documents ou d’observations à déposer ou à l’expiration de la période prévue à l’article 47, selon le premier de ces événements à survenir, la division générale ou la division d’appel, selon le cas, doit sans délai :

  • a) soit rendre une décision;

  • b) soit, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience.

 

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