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Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées

Version de l'article 3 du 2013-04-01 au 2015-07-31 :


Note marginale :Sommes à verser au moment de l’abonnement

  •  (1) La personne qui s’abonne à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus verse au Conseil ou, s’il y a eu délégation du pouvoir de percevoir les droits en vertu du paragraphe 41.3(1) de la Loi sur les télécommunications, au délégué de ce dernier, la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe, selon le type d’abonnement prévu à la colonne 1 auquel elle a souscrit.

  • Note marginale :Calcul des droits à payer

    (2) Au plus tard quatre vingt dix jours après la fin de chaque exercice au cours duquel des sommes sont versées, le Conseil ou, s’il y a eu une délégation du pouvoir de percevoir les droits en vertu du paragraphe 41.3(1) de la Loi sur les télécommunications, le délégué de ce dernier :

    • a) détermine, conformément aux paragraphes 4(1) ou (2), les droits à payer pour cet exercice au Conseil par chaque personne;

    • b) si ces droits sont inférieurs aux sommes que la personne a versées au cours de cet exercice, lui rembourse, conformément au paragraphe 4(3), les sommes versées en trop.


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