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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 3 du 2021-01-30 au 2024-05-01 :


Note marginale :Délivrance

  •  (1) Le registraire minier délivre une licence de prospection aux personnes ci-après qui en font la demande et qui paient les droits applicables prévus à l’annexe 1 :

    • a) les personnes physiques âgées d’au moins dix-huit ans;

    • b) les personnes morales constituées ou enregistrées sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions (Nunavut), L.T.N.-O. 1996, ch. 19 ou constituées sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • Note marginale :Demande de licence

    (2) La demande de licence comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;

    • b) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de toute personne autorisée à agir au nom du demandeur;

    • c) si le demandeur est une personne physique, la preuve qu’il a au moins dix-huit ans;

    • d) si le demandeur est une personne morale, le régime visé à l’alinéa (1)b) sous lequel il est constitué ou enregistré.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) La licence est valide à compter de la date de sa délivrance ou de son renouvellement jusqu’au 31 mars de l’année civile suivant cette date.

  • Note marginale :Demande de renouvellement

    (4) La licence peut être renouvelée sur demande faite au registraire minier au plus tôt le 1er janvier précédant la fin de la période de validité de la licence et comportant les renseignements visés aux alinéas (2)a) et b) ainsi que, si le demandeur est une personne morale à l’alinéa d).

  • Note marginale :Modification des renseignements

    (5) Si, après la délivrance ou le renouvellement de la licence, il y a des changements aux renseignements visés aux alinéas (2)a) ou b), ou, si le demandeur est une personne morale, des changements aux renseignements visés à l’alinéa (2)d), le titulaire de la licence fournit les nouveaux renseignements au registraire minier dans les dix jours ouvrables suivant la date de la modification.

  • Note marginale :Licence non transférable

    (6) La licence n’est pas transférable.

  • DORS/2020-209, art. 2

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