Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les produits dangereux

Version de l'article 8.6.3 du 2015-02-11 au 2022-12-14 :


Note marginale :Ingrédients de catégories 1A ou 1B

 Le mélange est classé dans la catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1 » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1A » ou dans la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1B », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :

  • a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est cancérogène, auquel cas il est classé comme cancérogène, conformément à l’article 8.6.1;

  • b) le mélange au complet a fait l’objet d’une étude de cancérogénicité, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’est pas cancérogène.


Date de modification :