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Règlement sur le renouveau industriel canadien (DORS/81-850)

Règlement à jour 2024-10-14

PARTIE IVContributions (suite)

  •  (1) Lorsque,

    • a) une personne soumet des plans en vue d’établir une nouvelle entreprise commerciale, et

    • b) la personne a besoin d’une contribution du ministre

      • (i) afin de payer les services fournis par un expert-conseil pour préparer des plans,

      • (ii) afin de payer les services fournis par un expert-conseil pour entreprendre une étude approfondie des plans visés au sous-alinéa (i),

      • (iii) afin de payer les coûts des services d’un expert-conseil pour aider la personne à mettre en oeuvre les plans visés au sous-alinéa (i), et

      • (iv) afin de payer les coûts d’établissement de la nouvelle entreprise commerciale,

    le ministre peut verser une contribution à la personne pour un montant qui ne dépasse pas

    • c) 75 pour cent du coût des services fournis par l’expert-conseil visé aux sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii), et

    • d) 50 pour cent des coûts directs de l’acquisition, de la construction, de l’installation de la machinerie, du matériel ou des bâtiments pour l’établissement de la nouvelle entreprise commerciale.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), la personne qui y est visée peut mener l’étude approfondie et élaborer les plans visés à ce paragraphe sans l’aide d’un expert-conseil, si elle établit qu’elle est apte à le faire elle-même.

  • DORS/82-643, art. 16
  • DORS/85-411, art. 2
  • DORS/86-718, art. 21 et 24
  •  (1) Lorsque,

    • a) une entreprise commerciale a soumis des plans élaborés avec l’aide d’un expert-conseil et basés sur une étude de faisabilité faite aussi avec l’aide d’un expert-conseil relatif à la nomination ou l’établissement d’une personne pouvant fournir des services à l’entreprise commerciale quant à l’achat, le marketing, la formation de personnel ou autres services, lesdits services devant aussi être fournis à au moins une autre entreprise commerciale, et

    • b) une aide financière est requise pour la mise en oeuvre des plans visés à l’alinéa a),

    le ministre peut verser une contribution pour

    • c) un montant n’excédant pas 20 000 $ relativement à l’incorporation de cette personne,

    • d) durant chacune des trois premières années suivant la nomination ou l’établissement de cette personne, un montant n’excédant pas le moindre de

      • (i) 50 pour cent, 33 1/3 pour cent et 25 pour cent respectivement, de ses dépenses générales et d’opération approuvées par le ministre, et

      • (ii) de 150 000 $, et

    • e) jusqu’à concurrence de 25 pour cent des coûts directs afférents à l’acquisition, la construction, l’expansion, la modification, l’installation ou la transformation de la machinerie, du matériel ou des bâtiments lorsque ces coûts seront d’au moins 50 000 $.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), l’entreprise commerciale peut élaborer les plans et mener l’étude de faisabilité visés à ce paragraphe sans l’aide d’un expert-conseil, si elle établit qu’elle est apte à le faire elle-même.

  • DORS/82-643, art. 17
  • DORS/86-718, art. 22 et 24

 Le ministre peut verser une contribution à une personne d’un montant n’excédant pas 100 pour cent du coût des services, pour payer le coût des services fournis par un expert-conseil pour mener une étude approfondie d’une communauté désignée et élaborer des plans satisfaisants visant :

  • a) le développement à moyen et à long termes dans cette communauté; et

  • b) l’amélioration de la capacité des entreprises commerciales de cette région :

    • (i) à croître d’une manière rentable et soutenue sur le plan de la production et du commerce de biens et services canadiens, ou

    • (ii) à s’adapter aux changements des marchés intérieurs et extérieurs.

  • DORS/86-718, art. 23
  • DORS/88-168, art. 1(F)

 Le ministre n’acceptera aucune demande produite après le 31 janvier 1986.

  • DORS/86-190, art. 1
  • DORS/86-718, art. 24
 

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