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Version du document du 2006-03-22 au 2017-06-19 :

Règlement de 1982 sur la pollution, à titre expérimental, des eaux arctiques

DORS/82-276

LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES

Enregistrement 1982-02-26

Règlement sur le déversement de pétrole dans les eaux arctiques, à titre expérimental, par la Dome Petroleum Limited

C.P. 1982-657 1982-02-25

Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, et en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur le déversement de pétrole dans les eaux arctiques, à titre expérimental, par la Dome Petroleum Limited, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1982 sur la pollution, à titre expérimental, des eaux arctiques.

Définition

 Dans le présent règlement, pétrole désigne le pétrole brut provenant du puits Kopanoar 21-44 dans la mer de Beaufort. (oil)

Déversement de pétrole

  •  (1) Sous réserve des articles 4 et 5, la Dome Petroleum Limited peut, avant le 1er juin 1982, pour les fins visées au paragraphe (2), déverser du pétrole dans les eaux arctiques, dans un rayon de 100 mètres d’un point situé à 69°57′ de latitude nord et 131°15′ de longitude ouest.

  • (2) Un déversement de pétrole visé au paragraphe (1) doit être effectué aux fins de l’établissement de la réaction et de l’évolution des émulsions d’eau dans l’huile, sous les glaces de mer de première année, et de l’étude des méthodes de nettoyage réalisables.

Conditions

 Chacun des déversements visés à l’article 3 ne peut dépasser 0,45 m3 et l’ensemble de ces déversements ne peut dépasser 0,90 m3.

 La Dome Petroleum Limited doit réparer les dommages à la propriété ou à l’environnement qui résultent d’un déversement visé à l’article 3, le plus tôt possible et, dans tous les cas, au plus tard le 31 juillet 1982.


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