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Version du document du 2006-03-22 au 2021-12-28 :

Licence d’exportation de sucre

DORS/83-722

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Enregistrement 1983-09-26

Licence générale d’exportation no Ex. 10

En vertu de l’article 6 du Règlement sur les licences d’exportation, C.R.C., ch. 602, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures délivre la Licence générale d’exportation no Ex. 10, ci-après.

Ottawa, le 23 septembre 1983

Le secrétaire d’État aux Affaires extérieures
ALLAN JOSEPH MacEACHEN

Titre abrégé

 La présente licence peut être citée sous le titre : Licence d’exportation de sucre.

Dispositions générales

 Il est permis, en vertu de la présente licence, d’exporter du Canada aux États-Unis les marchandises visées à l’article 5201 de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée aux conditions suivantes :

  • a) les marchandises sont destinées à l’usage personnel de l’exportateur et à celui des personnes vivant sous son toit;

  • b) le poids net des marchandises, par exportation, ne dépasse pas 5 kg.

  • TR/89-115, art. 1

 Si une formule de déclaration douanière B-13 doit être remplie et validée pour les marchandises exportées en vertu de la présente licence, la mention « Exporté en vertu de la Licence générale d’exportation no Ex. 10 » ou « Exported under the authority of General Export Permit No. Ex. 10 » doit y être apposée.


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