Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs (DORS/84-253)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
ANNEXE 3(alinéa 3(1)b.1)Droits de pilotage à payer pour le port de Churchill (Manitoba)
Disposition générale
1 Les droits de base à payer pour tout service de pilotage fourni dans une année sont les suivants :
a) le salaire et les avantages contractuels du pilote, à compter de la date à laquelle il part de sa base d’attache, afin de fournir le service de pilotage prévu dans la demande de service initiale, jusqu’à la date de son retour à celle-ci;
b) les frais de déplacement aller et retour du pilote à partir de sa base d’attache, y compris le transport, les repas et l’hébergement;
c) le coût d’utilisation par le pilote d’un bateau-pilote, d’un hélicoptère ou de tout autre moyen de transport;
d) un droit supplémentaire de 15 % sur l’ensemble des sommes visées aux alinéas a) à c) pour couvrir les frais d’administration et d’affectation.
Annulations
2 (1) Un droit de base de 1 310 $ est à payer pour chaque commande annulée ou manoeuvre annulée.
(2) En cas de commande annulée, les droits de base visés aux alinéas (1)a) et b) ainsi que, pour couvrir les frais d’administration et d’affectations, un droit supplémentaire de 15 % sur l’ensemble des sommes visées à ces alinéas sont à payer.
- DORS/85-986, art. 1
- DORS/86-886, art. 1
- DORS/89-108, art. 2
- DORS/90-204, art. 2
- DORS/91-143, art. 1 et 2(F)
- DORS/92-163, art. 3
- DORS/94-167, art. 3
- DORS/94-509, art. 2
- DORS/96-409, art. 3 et 4
- DORS/99-156, art. 12 et 13
- DORS/2002-82, art. 1(A)
- DORS/2003-56, art. 8
- DORS/2003-278, art. 11
- DORS/2004-87, art. 11
- DORS/2004-196, art. 14(F), 15 et 16(F)
- DORS/2005-97, art. 11
- DORS/2006-192, art. 12 et 24
- DORS/2008-179, art. 13 et 25
- DORS/2010-251, art. 12
- DORS/2011-137, art. 3
- DORS/2012-120, art. 12
- DORS/2013-105, art. 12
- DORS/2015-71, art. 12
- DORS/2017-105, art. 16
- DORS/2018-51, art. 12
- DORS/2020-59, art. 16
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