Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes (DORS/86-1065)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2022-10-01 Versions antérieures

  •  (1) L’exploitant doit veiller à ce que les marchandises reçues à l’entrepôt d’attente soient bien entreposées en toute sécurité à l’endroit indiqué sur le plan visé au paragraphe 3(2).

  • (2) Il est interdit à quiconque, à l’exception de l’exploitant, de ses employés et des employés des transporteurs chargés de conduire les marchandises à l’entrepôt d’attente ou de les en enlever, d’entrer, sans la présence d’un agent ou sa permission écrite, dans les parties de l’entrepôt où sont entreposées des marchandises.

  • (3) L’exploitant doit adopter des mesures visant à :

    • a) assurer la sécurité de l’entrepôt et restreindre l’accès à celui-ci;

    • b) faire en sorte que le personnel y travaillant connaisse les mesures visées à l’alinéa a) et s’y conforme.

  • DORS/96-38, art. 5
  • DORS/2005-211, art. 2(F)

Date de modification :