Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes (DORS/86-1065)
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Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2022-10-01 Versions antérieures
12 (1) L’exploitant doit veiller à ce que les marchandises reçues à l’entrepôt d’attente soient bien entreposées en toute sécurité à l’endroit indiqué sur le plan visé au paragraphe 3(2).
(2) Il est interdit à quiconque, à l’exception de l’exploitant, de ses employés et des employés des transporteurs chargés de conduire les marchandises à l’entrepôt d’attente ou de les en enlever, d’entrer, sans la présence d’un agent ou sa permission écrite, dans les parties de l’entrepôt où sont entreposées des marchandises.
(3) L’exploitant doit adopter des mesures visant à :
a) assurer la sécurité de l’entrepôt et restreindre l’accès à celui-ci;
b) faire en sorte que le personnel y travaillant connaisse les mesures visées à l’alinéa a) et s’y conforme.
- DORS/96-38, art. 5
- DORS/2005-211, art. 2(F)
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