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Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes (DORS/86-1065)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-10-01 Versions antérieures

PARTIE IIExploitation de l’entrepôt d’attente (suite)

Réception et refus des marchandises

[
  • DORS/95-519, art. 4
]
  •  (1) L’exploitant accuse réception des marchandises qui arrivent à l’entrepôt d’attente par un moyen électronique.

  • (2) Toutefois, si les marchandises ont été transportées à destination du Canada par un messager, ou pour le compte d’un messager, et que le dédouanement de celles-ci sera, aux termes du paragraphe 32(4) de la Loi, effectué avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et avant le paiement des droits afférents, l’exploitant accuse réception de ces marchandises de l’une des façons suivantes :

    • a) en signant à l’endos le connaissement, la feuille de route ou tout document similaire présenté par le transitaire;

    • b) en signant à l’endos le document douanier sur lequel les marchandises ont été déclarées conformément au Règlement sur la déclaration des marchandises importées;

    • c) en remettant un document de transfert au transitaire.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), messager s’entend au sens de l’article 2 du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles.

  • DORS/2015-90, art. 21

 L’exploitant de l’entrepôt d’attente peut refuser de recevoir des marchandises apportées pour être placées sous sa garde lorsque leur entreposage est demandé par une personne ou au nom d’une personne qui a un compte impayé relativement à des frais d’entreposage à cet entrepôt.

  • DORS/95-519, art. 4

 [Abrogé, DORS/2005-211, art. 3]

Délais d’enlèvement des marchandises

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4.1), les marchandises restant dans l’entrepôt d’attente à l’expiration du délai de quarante jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi peuvent être placées en dépôt en vertu du paragraphe 37(1) de celle-ci.

  • (2) Les marchandises périssables placées dans un entrepôt d’attente peuvent, si elles n’en sont pas enlevées dans les quatre jours suivant la date de leur déclaration en vertu de l’article 12 de la Loi, être placées en dépôt dans un lieu désigné, conformément au paragraphe 37(1) de la Loi.

  • (3) Les marchandises placées dans un entrepôt d’attente qui sont des substances prescrites au sens de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique ou des articles prescrits au sens du Règlement sur le contrôle de l’énergie atomique peuvent, si elles n’en sont pas enlevées dans les 14 jours suivant la date de leur déclaration en vertu de l’article 12 de la Loi, être placées en dépôt dans un lieu désigné, conformément au paragraphe 37(1) de la Loi.

  • (4) Pour l’application du paragraphe 39.1(1) de la Loi, les armes à feu, armes prohibées ou à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées, produits du tabac et produits de vapotage constituent une catégorie réglementaire de marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas enlevées d’un entrepôt d’attente à l’expiration du délai de quatorze jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi.

  • (4.1) Pour l’application du paragraphe 39.1(1) de la Loi, les spiritueux constituent une catégorie réglementaire de marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas enlevées d’un entrepôt d’attente à l’expiration du délai de vingt et un jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi.

  • (5) L’exploitant fournit à l’Agence une liste des marchandises qui ne sont pas enlevées de l’entrepôt d’attente dans le délai prévu aux paragraphes (1), (2), (3), (4) ou (4.1), selon le cas, le premier jour ouvrable suivant l’expiration de ce délai.

  • DORS/95-519, art. 4
  • DORS/96-38, art. 6
  • DORS/96-152, art. 4
  • DORS/2005-211, art. 4 et 7(A)
  • 2022, ch. 10, art. 101

 [Abrogé, DORS/96-38, art. 7]

Modification des marchandises

 L’exploitant veille à ce que les marchandises ne soient manipulées, déballées, emballées, modifiées ou combinées avec d’autres marchandises pendant leur séjour en entrepôt d’attente qu’aux seules fins suivantes :

  • a) l’estampillage des marchandises, s’il s’agit de :

    • (i) produits du tabac importés ou de tabac en feuilles importé qui sont entreposés dans un entrepôt d’attente conformément à l’article 39 de la Loi de 2001 sur l’accise,

    • (ii) produits de vapotage importés qui sont entreposés dans un entrepôt d’attente conformément à l’article 158.51 de Loi de 2001 sur l’accise;

  • b) le marquage des marchandises, s’il s’agit de contenants spéciaux de spiritueux ou de vin, importés par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, qui sont déposés dans un entrepôt d’attente conformément aux articles 80 ou 85 de la Loi de 2001 sur l’accise;

  • c) le marquage des marchandises, s’il s’agit de marchandises visées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 19(1)a) du Tarif des douanes.

  • DORS/88-85
  • DORS/96-152, art. 5
  • DORS/98-53, art. 9
  • DORS/2002-131, art. 1
  • DORS/2005-211, art. 5
  • 2022, ch. 10, art. 102
 

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