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Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes (DORS/86-1065)

Règlement à jour 2025-02-04; dernière modification 2024-10-21 Versions antérieures

  •  (1) Pour l’application de l’article 24 de la Loi et sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut octroyer un agrément à la personne qui fait une demande conformément au paragraphe (2) et qui fournit la garantie prévue à l’article 4.

  • (2) La demande d’agrément est présentée au ministre en la forme déterminée par celui- et est accompagnée d’un plan détaillé de l’entrepôt d’attente projeté.

  • (2.1) Le plan visé au paragraphe (2) doit préciser :

    • a) si l’établissement devant servir d’entrepôt d’attente existe déjà ou sera construit;

    • b) le genre de construction de l’établissement existant ou projeté;

    • c) l’espace, dans l’établissement, prévu pour l’entreposage des marchandises.

  • (3) Le ministre n’octroie un agrément que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur jouit d’une bonne réputation;

    • b) [Abrogé, DORS/95-177, art. 1]

    • c) le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour fournir les installations, le matériel, le personnel et les services requis en vertu des articles 11 à 13 et pour louer ou acheter l’entrepôt d’attente projeté;

    • d) le volume et la nature du commerce dans la région où l’entrepôt doit être situé justifient l’établissement d’un entrepôt d’attente pour desservir les importateurs de cette région;

    • e) l’entrepôt d’attente projeté est situé à une distance raisonnable de voies de transport importantes et d’un bureau de douane;

    • f) l’entrepôt d’attente projeté offre suffisamment d’espace pour permettre d’entreposer les marchandises importées;

    • g) la structure de l’entrepôt d’attente projeté convient à l’exploitation d’un entrepôt d’attente;

    • h) l’Agence peut fournir à l’entrepôt d’attente projeté les services de douane.

  • (4) [Abrogé, DORS/95-177, art. 1]


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