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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 11.3 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :


 Après étude du rapport préparé en vertu du paragraphe 11.2(2), l’employeur :

  • a) en consultation avec le comité local ou le représentant, établit, en en spécifiant la date d’établissement, la marche à suivre à l’intention des personnes qui entrent dans un espace clos ayant fait l’objet de l’évaluation visée au paragraphe 11.2(1) ou dans un espace clos d’une catégorie d’espaces clos ayant fait l’objet d’une telle évaluation, ou qui en sortent ou y séjournent, et établit, dans la mesure du possible, un système de permis d’entrée qui prévoit :

    • (i) l’indication de la durée de validité de chaque permis,

    • (ii) l’inscription des renseignements suivants :

      • (A) le nom de la personne qui entre dans l’espace clos,

      • (B) la date et l’heure d’entrée ainsi que l’heure prévue de sortie;

  • b) désigne l’équipement de protection visé à la partie XII que doit utiliser toute personne à qui il permet d’accéder à l’espace clos;

  • c) désigne l’équipement de protection et les outils munis d’un isolant visés à la partie VIII dont une personne peut avoir besoin dans l’espace clos;

  • d) désigne l’équipement de protection et l’équipement de secours à utiliser dans l’espace clos lors d’opérations de sauvetage et lors des opérations effectuées dans d’autres situations d’urgence.

  • DORS/92-544, art. 1
  • DORS/95-286, art. 3
  • DORS/2002-208, art. 24

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