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Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 25 du 2006-03-22 au 2011-12-30 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    année administrative

    année administrative La période commençant le 1er avril d’une année civile et se terminant le 31 mars de l’année civile suivante. (office year)

    nombre d’adhérents

    nombre d’adhérents Le nombre de salariés dont le nom figure sur la feuille de paie de l’employeur ou le nombre total de salariés dont le nom figure sur chacune des feuilles de paie des employeurs participants, dans le cas d’un régime interentreprises, à la date suivante :

    • a) s’il s’agit d’un régime déposé en vue de son agrément conformément à l’article 10 de la Loi, la date du dépôt du régime pour agrément;

    • b) s’il s’agit d’un régime agréé, le dernier jour de l’exercice à l’égard duquel un état relatif au régime est déposé conformément à l’article 12 de la Loi. (number of plan members)

  • (2) L’assiette de droits d’un régime de pension est égale au total de ce qui suit :

    • a) 20;

    • b) le moindre des nombres suivants :

      • (i) le nombre d’adhérents qui est en sus de 20,

      • (ii) 980;

    • c) le moindre des nombres suivants :

      • (i) 50 pour cent du nombre d’adhérents qui est en sus de 1 000,

      • (ii) 9 000.

  • (3) Pour l’agrément d’un régime de pension par le surintendant :

    • a) il doit être payé, au moment où le régime est déposé pour agrément conformément à l’article 10 de la Loi, un droit égal au produit de la multiplication de l’assiette de droits du régime par le taux de base en vigueur à ce moment;

    • b) dans le cas où le dernier jour de l’exercice du régime est postérieur au dépôt du régime pour agrément et antérieur à l’agrément, il doit être payé, au moment où un état relatif au régime est déposé conformément à l’article 12 de la Loi, un droit égal au produit de la multiplication de l’assiette de droits du régime par le taux de base en vigueur six mois après le dernier jour de l’exercice à l’égard duquel l’état est déposé.

  • (4) [Abrogé, DORS/2001-222, art. 4]

  • (5) Le taux de base pour une année administrative commençant le 1er avril 2002 ou après cette date est établi selon le calcul suivant :

    (A + B)/C

    où :

    A
    représente le montant estimatif total des dépenses prévues pour l’année administrative pour l’agrément et la supervision des régimes, notamment leur inspection, par le surintendant;
    B
    20 % de la différence entre, d’une part, le montant total des dépenses engagées pour l’agrément et la supervision des régimes, notamment leur inspection, par le surintendant pour l’avant-dernière année administrative et les quatre années administratives précédentes, sauf qu’il n’est pas tenu compte des années administratives terminées en 2000 ou antérieurement et, d’autre part, le montant total des droits, de la rémunération et des dépenses payés en vertu du présent article et du paragraphe 34(3) de la Loi pour les mêmes années administratives;
    C
    le montant estimatif total des assiettes de droits de tous les régimes qui devraient être déposés pour agrément conformément à l’article 10 de la Loi au cours de l’année administrative ou pour lesquels un état relatif au régime devrait être déposé conformément à l’article 12 de la Loi au cours de l’année administrative.
  • (6) Il doit être payé un droit pour la supervision, notamment l’inspection, d’un régime par le surintendant, chaque fois qu’un état relatif au régime est déposé conformément à l’article 12 de la Loi.

  • (6.1) Le droit à payer en vertu du paragraphe (6) est égal au produit de l’assiette de droits du régime par le taux de base en vigueur six mois après le dernier jour de l’exercice à l’égard duquel l’état est déposé.

  • (7) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada Partie I un avis indiquant le taux de base, déterminé selon le paragraphe (5), pour chaque année administrative débutant le 1er avril 1992 ou après cette date, au moins 180 jours avant le début de l’année administrative.

  • DORS/90-363, art. 5
  • DORS/91-228, art. 1
  • DORS/2001-222, art. 4

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