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Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales

Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2008-04-02 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 66 de la Loi, le taux d’intérêt pour un trimestre donné est le taux visé au paragraphe 16(1).

  • (2) Les intérêts payables par le ministre en vertu de l’article 66 de la Loi sur un trop-payé effectué par l’assujetti relativement aux redevances, intérêts ou amendes sont calculés à compter de la date à laquelle le trop-payé est effectué et sont des intérêts composés mensuellement.


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