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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 89 du 2018-06-25 au 2024-05-01 :

  •  (1) Toute personne exerçant un emploi assurable qui est tenue d’avoir un numéro d’assurance sociale aux termes de l’article 138 de la Loi et qui n’a pas déjà présenté une demande afin d’être enregistrée dans le registre tenu par la Commission au titre du paragraphe 28.1(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social présente à la Commission une demande d’enregistrement dans les trois jours suivant le début de l’emploi assurable.

  • (2) L’employeur qui embauche une personne pour exercer un emploi assurable demande qu’elle l’informe de son numéro d’assurance sociale dans les trois jours suivant son entrée en fonctions.

  • (3) Toute personne qui commence à exercer un emploi assurable est tenue d’informer son employeur de son numéro d’assurance sociale dans les trois jours suivant son entrée en fonctions.

  • (4) Toute personne qui commence à exercer un emploi assurable avant d’être enregistrée informe son employeur de son numéro d’assurance sociale dans les trois jours suivant sa réception.

  • (5) Lorsqu’une personne commence à exercer un emploi assurable et que l’employeur ne peut vérifier son numéro d’assurance sociale, il en avise le bureau local de la Commission dans les six jours suivant l’entrée en fonctions de la personne et lui fournit les renseignements nécessaires à l’identification de celle-ci.

  • (6) Lorsque la période de validité du numéro d’assurance sociale d’une personne qui exerce un emploi assurable est prolongée, qu’une nouvelle période de validité est assignée à son numéro ou qu’un nouveau numéro lui est attribué, cette personne est tenue d’informer son employeur du changement dans les trois jours suivant le jour où elle en est informé.

  • DORS/97-31, art. 22
  • DORS/2003-109, art. 1
  • 2013, ch. 40, art. 236
  • DORS/2013-82, art. 17
  • DORS/2018-136, art. 1

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