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Règles sur les brevets

Version de l'article 132 du 2010-10-01 au 2019-10-29 :

  •  (1) La présente partie s’applique aux demandes dont la date de dépôt se situe dans la période commençant le 1er octobre 1989 et se terminant le 30 septembre 1996 ainsi qu’aux brevets délivrés au titre de ces demandes.

  • (2) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (1), les brevets redélivrés sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales.

  • DORS/2009-319, art. 15

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