Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Règlement sur l’exonération de droits

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2020-06-30 :


 Pour l’application de l’alinéa 89(3)g) de la Loi, des marchandises sont utilisées ou destinées à l’être si, à la fois :

  • a) elles sont achetées par le gouvernement d’un pays ALÉNA ou son agent autorisé, un ministère du gouvernement du Canada ou une société d’État agissant au nom du gouvernement d’un pays ALÉNA;

  • b) elles servent exclusivement dans le cadre :

    • (i) soit d’un ouvrage effectué conjointement par le gouvernement du Canada et celui d’un pays ALÉNA,

    • (ii) soit d’un ouvrage effectué au Canada par le gouvernement d’un pays ALÉNA;

  • c) elles sont la propriété du gouvernement d’un pays ALÉNA ou sont destinées à le devenir.

  • DORS/98-55, art. 2

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