Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (DORS/96-445)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-07 Versions antérieures
Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)
DORS/96-445
Enregistrement 1996-09-17
Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)
C.P. 1996-1454 1996-09-17
Sur recommandation du ministre du Développement des ressources humaines et en vertu de l’article 153 de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
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DÉFINITIONS
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « acheteur »
« acheteur » Personne qui achète une prise en vue de la revendre soit sous sa forme originale, soit transformée, et non pour l’utiliser comme aliment, pâture ou appât. (buyer)
- « employeur »
« employeur » Personne considérée comme l’employeur d’un pêcheur aux termes de l’article 3. (employer)
- « engins de pêche »
« engins de pêche » Équipement spécialisé, sauf les outils à main et les vêtements, utilisé exclusivement par l’équipage pour faire une prise. (fishing gear)
- « équipage »
« équipage » Groupe de pêcheurs qui font habituellement des prises ensemble ou qui ont fait ensemble une prise donnée. Dans le cas d’un pêcheur qui travaille seul, « équipage » et « membre de l’équipage » s’entendent de ce seul pêcheur. (crew)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur l’assurance-emploi. (Act)
- « pêcheur »
« pêcheur » Travailleur indépendant se livrant à la pêche, y compris toute personne qui, n’étant pas liée par un contrat de louage de services ni ne faisant la pêche pour son divertissement personnel ou celui d’une autre personne, se livre à l’une des activités suivantes :
a) la réalisation d’une prise;
b) les travaux se rapportant à la réalisation ou à la manutention d’une prise, qu’il s’agisse de charger, décharger, transporter ou traiter la prise de l’équipage dont elle est membre, ou de préparer, réparer, désarmer ou remiser le bateau de pêche ou les engins de pêche utilisés par cet équipage pour faire ou manutentionner la prise, dans les cas où elle participe également à la réalisation de la prise;
c) la construction d’un bateau de pêche qu’elle-même ou l’équipage dont elle est membre utilisera pour faire une prise. (fisher)
- « poisson frais »
« poisson frais » Poisson qui n’est pas du poisson traité. (fresh fish)
- « poisson traité »
« poisson traité » Poisson et produits du poisson suivants :
a) le poisson de fond salé, le hareng saur, le maquereau saumuré, le turbot saumuré, le hareng saumuré, le gaspareau saumuré ou salé, la truite saumurée et autres produits du poisson saumurés;
b) l’huile de morue et les foies de morue. (cured fish)
- « prestataire de la deuxième catégorie »
« prestataire de la deuxième catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a accumulé moins de 3 760 $ de rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur au cours de sa période de référence. (minor attachment claimant)
- « prestataire de la première catégorie »
« prestataire de la première catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a accumulé au moins 3 760 $ de rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur au cours de sa période de référence. (major attachment claimant)
- « prise »
« prise » Produit ou sous-produit naturel de la mer ou de toute autre étendue d’eau qui est pêché ou récolté par un équipage, y compris le poisson frais ou traité, la mousse d’Irlande, le varech et les baleines, mais non les écailles de poissons ni les phoques. Sont assimilées à une prise :
a) soit la partie de celle-ci livrée à un acheteur;
b) soit les prises ou parties de prises livrées ensemble au même acheteur. (catch)
- « salaire minimum »
« salaire minimum » À l’égard de la rémunération du pêcheur provenant de la prise de l’équipage, salaire minimum de la province où réside le pêcheur le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la prise est vendue. (minimum wage)
(2) L’employeur qui se livre à des travaux se rapportant à une prise qui sont généralement exécutés sur la terre ferme n’est pas considéré comme membre de l’équipage ayant réalisé la prise.
- DORS/2000-394, art. 1;
- DORS/2001-74, art. 1.
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