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Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (DORS/96-445)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-25 Versions antérieures

  •  (1) Pour l’application de l’article 19 de la Loi, la rémunération de toute personne qui demande des prestations en vertu du présent règlement est déterminée et répartie en conformité avec les paragraphes (2) à (4).

  • (2) Lorsque le prestataire visé par le présent règlement tire une rémunération d’un emploi dans la pêche, qu’il s’agisse ou non d’un emploi assurable, aux termes d’un contrat de louage de services ou d’un emploi dans un secteur autre que la pêche, le total de ses rémunérations est déterminé conformément à l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi et réparti conformément à l’article 36 de ce règlement.

  • (3) La rémunération déterminée conformément aux paragraphes 5(2) ou (3) est :

    • a) dans le cas de la rémunération tirée d’une prise, autre que du poisson traité, répartie également sur les jours durant lesquels s’est déroulée l’expédition de pêche;

    • b) dans le cas de la rémunération tirée du poisson traité, répartie sur la semaine de livraison de la prise.

  • (4) Pour l’application du paragraphe 19(3) de la Loi, la période visée est la période pour laquelle la rémunération a été répartie conformément aux alinéas (3)a) ou b) du présent article.


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