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Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (DORS/96-445)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-25 Versions antérieures

  •  (1) Pour l’application de la Loi, du présent règlement et du Règlement sur l’assurance-emploi, « conflit collectif » vise notamment, dans le cas des pêcheurs, tout différend entre employeurs et pêcheurs, ou entre pêcheurs seulement, au sujet du prix unitaire servant au calcul du produit de la vente d’une prise.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un conflit collectif survient quant au prix unitaire servant au calcul du produit de la vente d’une prise ou quant à toute autre question touchant un genre de pêche en général et que, en conséquence, un genre particulier de pêche n’est ni entrepris ni poursuivi, le paragraphe 36(1) de la Loi s’applique de façon que tout pêcheur qui a touché une rémunération assurable provenant de la pêche pendant l’une des périodes suivantes est réputé être un assuré qui a perdu son emploi en raison d’un arrêt de travail attribuable à un conflit collectif à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerçait son emploi :

    • a) la période de six semaines commençant le dimanche antérieur au jour et au mois qui précèdent d’un an le jour et le mois où l’arrêt de travail a commencé;

    • b) la période de six semaines précédant le dimanche antérieur au jour où l’arrêt de travail a commencé.

  • (3) N’est pas réputé être un assuré visé au paragraphe (2) le pêcheur qui prouve l’un des éléments suivants :

    • a) durant les périodes prévues aux alinéas (2)a) et b), il n’exerçait pas un emploi dans le genre de pêche touché par le conflit collectif;

    • b) au moment où l’arrêt de travail a commencé et pendant les six semaines le précédant, il exerçait de façon régulière un emploi assurable dans un secteur autre que la pêche;

    • c) au moment où l’arrêt de travail a commencé et pendant les six semaines qui en ont suivi le début, il exerçait de façon régulière un emploi assurable dans un secteur autre que la pêche ou dans un genre de pêche qui n’était pas touché par le conflit collectif;

    • d) il ne participait pas au conflit collectif, ni ne le finançait, ni n’y était directement intéressé.

  • (4) Les paragraphes 36(4) et (5) de la Loi ne s’appliquent pas au pêcheur mentionné aux paragraphes (2) et (3).


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