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Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (DORS/96-445)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-25 Versions antérieures

  •  (1) La détermination de la rémunération d’un pêcheur s’effectue selon les dispositions du présent article.

  • (2) La rémunération d’un pêcheur est égale à la somme payée ou payable à celui-ci pour une prise, conformément à l’entente de partage, après déduction de la valeur de la partie de la prise qui n’a pas été faite par l’équipage dont il est membre.

  • (3) Si le pêcheur visé au paragraphe (2) est membre de l’équipage et propriétaire ou locataire du bateau de pêche ou des engins de pêche au moyen desquels l’équipage réalise la prise ou s’il emploie, en vertu d’un contrat de louage de services, d’autres personnes qui participent à la réalisation de la prise, sa rémunération est égale au montant obtenu après déduction de 25 pour cent de la valeur brute de la prise et après déduction des salaires et des parts respectives des autres membres de l’équipage.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (2), la valeur de la partie de la prise non réalisée par l’équipage est le montant établi par le premier pêcheur ou par l’agent responsable de la vente de la prise de l’équipage, si cet agent est l’employeur.

  • (5) Pour l’application du présent règlement, la rémunération assurable d’un pêcheur est la rémunération déterminée conformément aux paragraphes (2) et (3) qui vise la période de référence établie aux paragraphes 8(4) ou (9), selon le cas.

  • (6) Pour l’application du paragraphe (5), dans les cas où une expédition de pêche ne s’est pas déroulée entièrement dans la période de référence, la rémunération que le pêcheur en a tirée est répartie également sur les jours durant lesquels s’est déroulée l’expédition et il est fait abstraction de la rémunération applicable aux jours précédant le premier dimanche de la période de référence.


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