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Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (DORS/96-445)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-09-25 Versions antérieures

  •  (1) Lorsqu’un fonctionnaire du ministère du Revenu national détermine que les registres, livres comptables et documents de l’employeur de pêcheurs ne sont pas assez complets à l’égard de certains pêcheurs pour lui permettre de déterminer leur rémunération assurable à l’égard d’une période, les cotisations payables et les dates où elles étaient payables ou ont été payées par l’employeur, il procède de la façon suivante :

    • a) quant aux pêcheurs à l’égard desquels les registres, livres comptables et documents sont adéquats, il détermine leur rémunération assurable et les cotisations payables aux termes de la Loi et de ses règlements, sauf le présent article;

    • b) quant aux pêcheurs à l’égard desquels les registres, livres comptables et documents sont inadéquats, il évalue la rémunération assurable de la façon prévue au paragraphe (2) et les cotisations payables sont égales à cinq pour cent de cette rémunération.

  • (2) Aux fins de l’évaluation visée à l’alinéa (1)b), le fonctionnaire, à l’égard des pêcheurs mentionnés à cet alinéa, évalue les éléments suivants :

    • a) la durée de la période au cours de laquelle leurs prises ont été réalisées;

    • b) le nombre de pêcheurs ayant participé à la réalisation d’une prise donnée;

    • c) la rémunération de chaque pêcheur pour la période visée à l’alinéa a).

  • (3) La somme des rémunérations de tous les pêcheurs pour la période évaluée conformément au paragraphe (2) ne peut dépasser le produit brut de la vente de toutes les prises réalisées par eux durant cette période.

  • (4) Dans la détermination ou l’évaluation, en application des paragraphes (1) et (2), de la rémunération pour laquelle des cotisations sont payables, le fonctionnaire ne tient pas compte des déductions visées au paragraphe 5(3), ni de la rémunération dont il est convaincu qu’elle a été payée ou est payable à un pêcheur non assuré ou à un pêcheur à l’égard duquel les registres, livres comptables et documents sont adéquats.

  • (5) Malgré les paragraphes (1) et (2), le fonctionnaire détermine, lors du premier examen des registres, livres comptables et documents de l’employeur, la rémunération payée ou payable à l’égard d’une période donnée à un pêcheur qui était au service de l’employeur pendant cette période, d’après les renseignements fournis de vive voix ou par écrit, et détermine la rémunération assurable et les cotisations payables par l’employeur pour cette période en appliquant les dispositions de la Loi et de ses règlements à la rémunération ainsi déterminée, si l’employeur satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il n’a jamais reçu de demande de tenir des registres, livres comptables et documents adéquats;

    • b) il consent à tenir des registres, livres comptables et documents adéquats;

    • c) il consent à payer sans délai les cotisations dues que le fonctionnaire détermine d’après les renseignements fournis de vive voix ou par écrit;

    • d) il a agi de bonne foi.


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