Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (DORS/96-445)
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Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-25 Versions antérieures
8.2 (1) La rémunération hebdomadaire assurable du pêcheur tirée d’un emploi qu’il a occupé au cours de sa période de base, autre qu’un emploi à titre de pêcheur, correspond au quotient de sa rémunération assurable au cours de sa période de base, y compris celle relative à l’exercice de tout emploi assurable qui n’a pas pris fin, par le plus élevé des nombres suivants :
a) le nombre de semaines, pendant cette période, au cours desquelles il a reçu une rémunération assurable;
b) le nombre figurant dans le tableau ci-après en regard du taux régional de chômage applicable.
Taux régional de chômage Dénominateur 6 % et moins 22 plus de 6 % mais au plus 7 % 21 plus de 7 % mais au plus 8 % 20 plus de 8 % mais au plus 9 % 19 plus de 9 % mais au plus 10 % 18 plus de 10 % mais au plus 11 % 17 plus de 11 % mais au plus 12 % 16 plus de 12 % mais au plus 13 % 15 plus de 13 % 14 (2) La période de base du pêcheur correspond à la période de vingt-six semaines consécutives, au cours de sa période de référence — compte non tenu des semaines reliées à un emploi sur le marché du travail, au sens de l’article 8.3 — , se terminant :
a) soit par la semaine :
(i) précédant celle au cours de laquelle survient son dernier arrêt de rémunération tirée d’un emploi autre qu’un emploi à titre de pêcheur, lorsque la période de prestations débute le dimanche de cette dernière semaine,
(ii) au cours de laquelle survient cet arrêt, lorsque la période de prestations débute le dimanche d’une semaine qui lui est postérieure;
b) soit, si elle est postérieure, par la semaine précédant le début de sa période de prestations, s’il exerce un emploi assurable à ce moment.
(3) Toutefois, si sa période de référence commence moins de vingt-six semaines avant la semaine par laquelle la période de base se termine, celle-ci correspond à la période qui débute le premier jour de sa période de référence et se termine le dernier jour de cette semaine.
- DORS/2013-32, art. 4
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