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Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes (DORS/96-46)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2022-10-01 Versions antérieures

  •  (1) L’exploitant doit veiller à ce que les marchandises reçues à l’entrepôt de stockage soient :

    • a) bien entreposées en toute sécurité et en sûreté à l’endroit indiqué sur le plan visé au paragraphe 3(2);

    • b) marquées de façon que l’agent puisse les trouver et les comparer à celles décrites dans les documents pertinents.

  • (2) Il est interdit à quiconque, à l’exception de l’exploitant, de ses employés et des employés des transporteurs chargés de conduire les marchandises à l’entrepôt de stockage ou de les en enlever, d’entrer, sans la présence d’un agent ou sa permission écrite, dans les parties de l’entrepôt où sont entreposées des marchandises.

  • (3) L’exploitant doit adopter des mesures visant à :

    • a) assurer la sécurité de l’entrepôt de stockage et restreindre l’accès à celui-ci;

    • b) faire en sorte que le personnel travaillant dans l’entrepôt de stockage connaisse les mesures visées à l’alinéa a) et s’y conforme.

  • (4) Un agent peut, à la demande de l’agent en chef des douanes, verrouiller et sceller l’entrepôt de stockage afin de vérifier les marchandises reçues ou la documentation de l’entrepôt.


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