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Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes (DORS/96-46)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2022-10-01 Versions antérieures

 Il est interdit à l’exploitant d’un entrepôt de stockage d’y recevoir ou d’en enlever des produits du tabac importés de même que des spiritueux et du vin emballés importés, sauf s’ils sont destinés à être enlevés de l’entrepôt pour être vendus à un diplomate étranger en poste au Canada, exportés, vendus à une boutique hors taxes ou utilisés comme provisions de bord et, dans le cas des spiritueux et du vin, fournis à un transporteur aérien à qui une licence pour l’exploitation d’un service international — au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada — a été délivrée en vertu des articles 69 ou 73 de cette loi.

  • DORS/2003-241, art. 4

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