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Règlement sur la radiocommunication

Version de l'article 3 du 2021-04-01 au 2024-05-01 :


 La licence radio prévoit que le titulaire peut :

  • a) installer, faire fonctionner ou posséder un appareil radio en vue de fournir ceux des services suivants qu’autorise la licence :

    • (i) service aéronautique,

    • (ii) service de radioamateur,

    • (iii) service d’information publique,

    • (iv) service de développement,

    • (v) service fixe,

    • (vi) service intersatellite,

    • (vii) service mobile terrestre,

    • (viii) service maritime,

    • (ix) service de radiorepérage,

    • (x) service point à point fixe;

  • b) installer, faire fonctionner ou posséder un appareil radio dans une station fixe, une station mobile ou une station spatiale, selon ce qu’autorise la licence.

  • DORS/2021-40, art. 4

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