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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 38.1 du 2016-02-19 au 2022-07-03 :

  •  (1) Lorsque le ministre a indemnisé le prêteur du montant de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), le prêteur peut, pendant la période ci-après applicable, présenter une réclamation additionnelle pour une partie de la perte non réclamée précédemment si le manquement à l’égard du délai pour réclamer cette partie de la perte a été commis par inadvertance :

    • a) dans le cas où, en application du paragraphe 39(4), il a informé le ministre du recouvrement de la totalité de la garantie, du cautionnement ou du montant du règlement, dans les douze mois suivant la date à laquelle il l’en a informé;

    • b) dans le cas où, en application du paragraphe 39(5), il a présenté une réclamation définitive après avoir présenté une réclamation intérimaire, dans les douze mois suivant la date à laquelle la réclamation est devenue définitive;

    • c) dans tout autre cas, dans les douze mois suivant la date d’expiration du délai précisé aux paragraphes 38(2) ou (3), selon le cas.

  • (2) Les réclamations additionnelles pour une partie de la perte qui découlent de toute somme versée par suite d’une réclamation présentée au titre d’une fiducie réputée par l’Agence du revenu du Canada ou par tout ministère provincial du revenu peuvent être présentées après le délai prévu au paragraphe (1).

  • (3) La réclamation additionnelle pour une partie de la perte doit être certifiée par le prêteur et être accompagnée :

    • a) pour la réclamation additionnelle visée au paragraphe (1), des documents justificatifs indiquant :

      • (i) le coût de l’achat ou de l’amélioration financé au moyen du prêt et la preuve de paiement,

      • (ii) le cas échéant, les frais visés aux alinéas 38(7)c) et d) non précédemment réclamés;

    • b) pour la réclamation additionnelle visée au paragraphe (2), des documents justificatifs indiquant :

      • (i) la somme versée par suite d’une réclamation présentée au titre d’une fiducie réputée par l’Agence du revenu du Canada ou par tout ministère provincial du revenu,

      • (ii) le cas échéant, les frais visés aux alinéas 38(7)c) et d) non précédemment réclamés.

  • DORS/2014-7, art. 25
  • DORS/2016-18, art. 11

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