Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2012-07-31 :

  •  (1) Sous réserve des articles 17 et 18, l’Office ne peut, directement ou indirectement, prendre part à une opération avec un apparenté.

  • (2) Sous réserve des articles 17 et 18, l’Office ne peut, directement ou indirectement, dans les 12 mois suivant la date où une personne cesse d’être un apparenté, prendre part à une opération avec celui-ci.


Date de modification :