Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Slovénie est entré en vigueur le 1er janvier 2001 (TR/2001-72)
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Règlement à jour 2024-10-14
Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Slovénie
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
ci-après appelés « les Parties »,
RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
TITRE IDispositions générales
ARTICLE PremierDéfinitions
1 Aux fins du présent Accord :
- autorité compétente
autorité compétente désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour la Slovénie, le ministère responsable du travail;
- institution compétente
institution compétente désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour la Slovénie, l’institut chargé de l’application de la législation visée à l’article 2(1)(b);
- législation
législation désigne, pour une Partie, les lois et les règlements visés à l’article 2(1) pour ladite Partie;
- période admissible
période admissible désigne, pour le Canada, toute période de cotisation ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation du Canada, y compris toute période durant laquelle une pension d’invalidité est payable aux termes du Régime de pensions du Canada; et, pour la Slovénie, toute période de cotisation, d’emploi ou d’activité professionnelle qui est une période d’assurance aux termes de la législation de la Slovénie ou toute autre période considérée comme telle, y compris toute période spéciale créditée aux termes de la législation de la Slovénie;
- prestation
prestation désigne, pour une Partie, toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de ladite Partie, y compris toute majoration ou tout supplément qui y sont applicables.
2 Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
ARTICLE 2Législation à laquelle l’Accord s’applique
1 Le présent Accord s’applique à la législation suivante :
(a) pour le Canada :
(i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent, et
(ii) le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
(b) pour la Slovénie :
la Loi sur l’assurance pension et l’invalidité, sauf les dispositions qui s’appliquent aux prestations fondées sur la capacité de travail réduite.
2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le présent Accord s’applique également aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.
3 Le présent Accord s’applique de plus aux lois et aux règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations sauf objection de ladite Partie communiquée à l’autre Partie pas plus de 3 mois après l’entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements.
ARTICLE 3Personnes à qui l’Accord s’applique
Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation du Canada ou de la Slovénie, ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne aux termes de la législation applicable de l’une ou l’autre Partie.
ARTICLE 4Égalité de traitement
Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation d’une Partie, ainsi que les personnes à charge et les survivants de ladite personne, sont soumis aux obligations de la législation de l’autre Partie et sont admis aux bénéfices de ladite législation aux mêmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie.
ARTICLE 5Versement des prestations à l’étranger
1 Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute prestation payable aux termes de la législation d’une Partie à toute personne mentionnée à l’article 3, y compris toute prestation acquise aux termes du présent Accord, ne peut subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que ladite personne réside sur le territoire de l’autre Partie. Ladite prestation est versée sur le territoire de l’autre Partie.
2 Toute prestation aux termes de la législation d’une Partie est versée aux citoyens de l’autre Partie qui résident sur le territoire d’un état tiers aux mêmes conditions qu’aux citoyens de la première Partie qui résident sur le territoire de cet état tiers.
3 En ce qui a trait à la législation du Canada, les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent à toute personne mentionnée à l’article 3.
TITRE IIDispositions relatives à la législation applicable
ARTICLE 6Règles relatives à l’assujettissement
1 Sous réserve des dispositions suivantes du présent article :
(a) tout travailleur salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie; et
(b) tout travailleur autonome qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur les territoires des Parties est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie.
2 Tout travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui travaille sur le territoire de l’autre Partie au service du même employeur ou d’un employeur apparenté est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Lorsqu’il s’agit d’un détachement, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 60 mois sans l’approbation préalable des autorités compétentes desdites Parties.
3 Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait assujettie à la législation des Parties relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire, est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation du Canada si elle réside au Canada et uniquement à la législation de la Slovénie dans tout autre cas.
4 Relativement aux fonctions d’un emploi au service d’un gouvernement pour une Partie exécutées sur le territoire de l’autre Partie, le travailleur salarié n’est assujetti à la législation de cette dernière Partie que s’il en est citoyen ou s’il réside sur son territoire. Dans ce dernier cas, ledit travailleur peut, toutefois, opter d’être assujetti à la législation de la première Partie s’il en est citoyen.
5 Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou de catégorie de personnes.
ARTICLE 7Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada
1 Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
(a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en Slovénie, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la Slovénie en raison d’emploi ou de travail autonome;
(b) si une personne est assujettie à la législation de la Slovénie pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi ou de travail autonome.
2 Aux fins de l’application du paragraphe 1 :
(a) une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en Slovénie uniquement si ladite personne verse des cotisations aux termes du régime concerné pendant ladite période d’emploi ou de travail autonome; et
(b) une personne est considérée assujettie à la législation de la Slovénie pendant une période de présence ou de résidence au Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d’emploi ou de travail autonome.
TITRE IIIDispositions concernant les prestations
SECTION 1Totalisation
ARTICLE 8Périodes aux termes de la législation du Canada et de la Slovénie
1 Si une personne n’a pas droit à une prestation vu l’insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2 à 4, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
- 2
(a) Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période admissible aux termes de la législation de la Slovénie est considérée comme une période de résidence au Canada.
(b) Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins 3 mois qui sont des périodes admissibles aux termes de la législation de la Slovénie est considérée comme une année admissible aux termes du Régime de pensions du Canada.
3 Aux fins de déterminer le droit à une prestation de vieillesse aux termes de la législation de la Slovénie :
(a) une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 12 mois admissibles aux termes de la législation de la Slovénie; et
(b) un mois qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme un mois admissible aux termes de la législation de la Slovénie.
4 Aux fins de déterminer le droit à une prestation d’invalidité ou de survivants aux termes de la législation de la Slovénie, une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 12 mois admissibles aux termes de la législation de la Slovénie.
ARTICLE 9Périodes aux termes de la législation d’un état tiers
1 Si un citoyen d’une Partie n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article 8, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d’un état tiers avec lequel les Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.
2 En ce qui a trait à la législation du Canada, les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent à toute personne mentionnée à l’article 3.
ARTICLE 10Période minimale à totaliser
Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes admissibles accumulées par une personne aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de la législation de ladite Partie, l’institution compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes.
SECTION 2Prestations aux termes de la législation du Canada
ARTICLE 11Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
1 Si une personne a droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse ou une allocation au conjoint uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
2 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne qui est hors du Canada et qui a droit à une pension intégrale au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.
3 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
(a) une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément à la section 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension hors du Canada; et
(b) l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
ARTICLE 12Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada
Si une personne a droit à une prestation uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :
(a) la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
(b) la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant :
(i) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
par
(ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de un.
SECTION 3Prestations aux termes de la législation de la slovénie
ARTICLE 13Calcul du montant de la prestation payable
1 Si une personne a droit à une prestation aux termes de la législation de la Slovénie sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions relatives à la totalisation de la section 1, l’institution compétente de la Slovénie détermine le montant de la prestation payable exclusivement en fonction des périodes admissibles complétées par ladite personne aux termes de la législation de la Slovénie.
2 Si une personne a droit à une prestation aux termes de la législation de la Slovénie uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente de la Slovénie détermine le montant de la prestation comme suit :
(a) Elle doit, en premier lieu, déterminer le montant théorique de la prestation qui serait versée si le total des périodes admissibles avaient été complétées aux termes de la législation de la Slovénie.
(b) Se fondant sur ce montant théorique, elle calcule ensuite le montant réel de la prestation payable selon le rapport entre les périodes admissibles complétées aux termes de sa propre législation et le total des périodes admissibles.
(c) En ce qui a trait à l’alinéa 2(a), seules les périodes admissibles complétées aux termes de la législation de la Slovénie sont prises en considération afin de déterminer la pension de base aux fins du calcul de la prestation.
(d) En ce qui a trait à l’alinéa 2(b), si la durée totale des périodes admissibles dépasse la période maximale nécessaire aux termes de la législation de la Slovénie, le montant partiel payable doit être calculé selon le rapport entre les périodes admissibles complétées aux termes de la législation de la Slovénie et la période maximale prévue par ladite législation.
ARTICLE 14Les prestations non-exportables
Le supplément de revenu, l’allocation de fréquentation et les compensations en espèces versées aux termes de la législation de la Slovénie, relativement à l’invalidité, ne sont pas versés hors de la Slovénie.
TITRE IVDispositions administratives et diverses
ARTICLE 15Arrangement administratif
1 Les autorités compétentes des Parties fixent, au moyen d’un arrangement administratif, les modalités requises à l’application du présent Accord.
2 Les organismes de liaison des Parties sont désignés dans ledit arrangement.
ARTICLE 16Échange de renseignements et assistance mutuelle
1 Les autorités et les institutions compétentes chargées de l’application du présent Accord :
(a) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
(b) s’offrent leurs bons services et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation ou du montant de toute prestation aux termes du présent Accord ou aux termes de la législation à laquelle le présent Accord s’applique, tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation; et
(c) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées par celles-ci aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.
2 L’assistance visée à l’alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l’arrangement administratif conclu selon les dispositions de l’article 15 concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
3 Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.
ARTICLE 17Exemption ou réduction de taxes, de droits et de frais
1 Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et aux documents requis aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
2 Tout document à caractère officiel requis aux fins de l’application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 18Langue de communication
Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une des langues officielles des Parties.
ARTICLE 19Présentation de demandes, avis et appels
1 Les demandes, avis ou appels touchant le droit à une prestation ou le montant d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité ou à l’institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie. La date de présentation de la demande, avis ou appel à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie est considérée être la date de présentation à l’autorité ou l’institution compétente de la première Partie.
2 Sous réserve de la deuxième phrase du présent paragraphe, une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie, présentée après l’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant, au moment de la demande :
(a) demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, et/ou
(b) fournisse des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.
La phrase susmentionnée ne s’applique pas si le requérant a demandé le report de sa demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie.
3 Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, l’avis ou l’appel le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE 20Versement des prestations
- 1
(a) L’institution compétente du Canada s’acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie du Canada.
(b) L’institution compétente de la Slovénie s’acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord :
(i) à l’égard d’un bénéficiaire qui réside en Slovénie, dans la monnaie de la Slovénie;
(ii) à l’égard d’un bénéficiaire qui réside au Canada, dans la monnaie du Canada;
(iii) à l’égard d’un bénéficiaire qui réside dans un état tiers, dans la monnaie de cet état ou dans toute autre monnaie qui a libre cours dans cet état.
2 Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais administratifs pouvant être encourus relativement au versement des prestations.
3 Si l’une des Parties prescrit des restrictions monétaires ou d’autres mesures semblables qui limitent les versements, les virements ou les transferts de fond ou d’instruments financiers aux personnes qui résident hors de son territoire, ladite Partie prend, sans délai, les mesures nécessaires afin de sauvegarder les versements de tout montant à être versé aux termes du présent Accord aux personnes mentionnées à l’article 3 qui résident sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 21Résolution des différends
1 Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
2 Les Parties se consulteront, sans délai, à la demande d’une Partie concernant tout sujet qui n’a pas été résolu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du paragraphe 1.
3 Tout différend entre les Parties relatif à l’interprétation du présent Accord qui n’a pas été résolu ou réglé suite à la consultation conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou 2 doit être, à la demande de l’une des Parties, soumis à un tribunal arbitral.
4 À moins que les Parties en décident autrement, le tribunal arbitral est composé de 3 arbitres, desquels un sera nommé par chacune des Parties; ces 2 arbitres nommeront une tierce personne qui agira à titre de président; étant entendu que si les 2 arbitres ne peuvent s’entendre sur le choix du troisième, il sera demandé au Président de la Cour internationale de Justice de nommer le président du tribunal arbitral.
5 Le tribunal arbitral fixe ses propres procédures.
6 La décision du tribunal arbitral est définitive et obligatoire.
ARTICLE 22Ententes avec une province du Canada
L’autorité concernée de la Slovénie et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
TITRE VDispositions transitoires et finales
ARTICLE 23Dispositions transitoires
1 Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du présent Accord ainsi que son montant.
2 Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire aux termes du Régime de pensions du Canada, est versée aux termes du présent Accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
ARTICLE 24Durée et résiliation
1 Le présent Accord demeure en vigueur sans limitation de durée. Il peut être résilié en tout temps par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de 12 mois.
2 En cas de résiliation du présent Accord, toute personne ayant acquis des droits aux termes des dispositions du présent Accord les conserve et des négociations sont engagées au sujet du règlement des droits en cours d’acquisition aux termes de ces dispositions.
ARTICLE 25Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie a reçu de l’autre Partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT en deux exemplaires à Ljubljana, ce 17ième jour de mai 1998, dans les langues française, anglaise et slovène, chaque texte faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA (Susan Cartwright) | POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE (Natasa Belopavlovic) |
- Date de modification :