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Convention de sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume du Maroc

LE GOUVERNEMENT DU CANADA

ET

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC,

ci-après appelés «les Parties»,

RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la Sécurité Sociale,

AFFIRMANT le principe de l’égalité de traitement entre toutes les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’un des deux États en ce qui concerne l’application de la législation de Sécurité Sociale de chacun d’eux,

DÉSIREUX de maintenir aux assurés sociaux de chacun des deux États une meilleure garantie des droits acquis ou en cours d’acquisition en matière de l’assurance vieillesse, invalidité, survivants et de l’assurance décès,

ONT DÉCIDÉ de conclure une convention tendant à coordonner l’application, aux assurés sociaux des deux États, des législations du Canada et du Royaume du Maroc en matière de Sécurité Sociale, et

À CET EFFET, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

TITRE IDispositions générales

ARTICLE PREMIERDéfinitions

  • 1 
    Aux fins de la présente Convention :
    autorité compétente

    autorité compétente désigne, pour le Canada, le ou les Ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour le Royaume du Maroc, le Ministre chargé de l’application de la législation marocaine;

    institution compétente

    institution compétente désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour le Royaume du Maroc, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) en tant que gestionnaire du régime général de Sécurité Sociale et en tant que représentant des autres institutions compétentes marocaines;

    législation

    législation désigne, pour chaque Partie, les lois et règlements visés à l’article 2(1) pour ladite Partie;

    période d’assurance

    période d’assurance désigne, pour chaque Partie, toute période de cotisation, d’emploi, d’assurance ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de l’une ou l’autre Partie; cette expression désigne en outre, pour le Canada, toute période où une pension d’invalidité est versée aux termes du Régime de pensions du Canada; et, pour le Royaume du Maroc, les périodes équivalentes ou assimilées;

    prestation

    prestation désigne, pour chaque Partie, toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de l’une ou l’autre Partie, y compris toute majoration ou allocation supplémentaire qui y sont applicables;

    résidence

    résidence désigne, pour le Canada, la résidence telle que définie par la législation du Canada; et, pour le Royaume du Maroc, la résidence habituelle au sens légal du terme.

  • 2 
    Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

ARTICLE 2Législation à laquelle la Convention s’applique

  • 1 
    La présente Convention s’applique à la législation suivante :
    • (a) 
      pour le Canada :
    • (b) 
      pour le Royaume du Maroc :
      • (i) 
        la législation relative au régime de Sécurité Sociale telle que modifiée ou complétée, limitée aux prestations à long terme et à l’allocation au décès due aux ayants-droit d’un assuré ou d’un titulaire d’une pension de vieillesse, d’une pension ou d’une rente d’invalidité,
      • (ii) 
        la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (dispositions sur les rentes),
      • (iii) 
        les dispositions législatives, règlementaires ou statutaires agréées par l’autorité publique relatives à des régimes particuliers de Sécurité Sociale en tant qu’elles couvrent des salariés ou assimilés et qu’elles concernent des risques et prestations courants de la législation sur les régimes de Sécurité Sociale.
  • 2 
    Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, la présente Convention s’applique également aux lois et règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.
  • 3 
    La présente Convention s’applique aux lois et règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations uniquement s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de ladite Partie notifiée à l’autre Partie dans un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements.

ARTICLE 3Personnes auxquelles la Convention s’applique

La présente Convention s’applique :

  • (a) 
    pour le Canada, à toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation du Canada, ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne;
  • (b) 
    pour le Royaume du Maroc, à tout travailleur salarié ou assimilé qui est ou qui a été assujetti à la législation du Royaume du Maroc ainsi qu’à ses ayants-droit.

ARTICLE 4Égalité de traitement

Aux fins de l’application de la législation d’une Partie, toute personne visée à l’article 3 est soumise aux obligations et est admise aux bénéfices de la législation de ladite Partie dans les mêmes conditions que les citoyens ou les ressortissants de cette Partie.

ARTICLE 5Versement des prestations à l’étranger

  • 1 
    Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les prestations acquises aux termes de la législation d’une Partie par toute personne visée à l’article 3, y compris les prestations acquises en vertu de la présente Convention, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que l’intéressé réside sur le territoire de l’autre Partie. Ces prestations sont versées sur le territoire de l’autre Partie.
  • 2 
    Toute prestation due en vertu de la présente Convention à une personne qui est ou qui a été soumise à la législation des Parties, ou aux personnes à charge ou aux survivants de ladite personne, est également versée sur le territoire d’un État tiers.

TITRE IIDispositions relatives à la législation applicable

ARTICLE 6Dispositions relatives à l’assujettissement

  • 1 
    Sous réserve des dispositions suivantes du présent article :
    • (a) 
      le travailleur salarié travaillant sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie; et
    • (b) 
      le travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie.
  • 2 
    Le travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui effectue sur le territoire de l’autre Partie un travail au service du même employeur n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire et ce pour une période maximum de trente-six mois.

    Cette période de détachement peut être prorogée au delà de trente-six mois jusqu’à un maximum de soixante mois sous réserve de l’approbation préalable des autorités compétentes des Parties ou de celles qui auront reçu délégation à cet effet.

  • 3 
    Toute personne qui, à défaut de la présente Convention, serait soumise à la législation des Parties relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire ou de transport aérien, est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation du Canada si elle réside habituellement au Canada et uniquement à la législation du Royaume du Maroc si elle réside habituellement au Royaume du Maroc.
  • 4 
    Les personnes qui, dans un port d’une Partie, sont employées à des travaux de chargement, de déchargement d’un navire, à la réparation ou à l’inspection de ses travaux, sont soumises à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve le port.
  • 5 
    Relativement aux fonctions d’un emploi au service d’un gouvernement exécutées sur le territoire de l’autre Partie, le travailleur salarié n’est assujetti à la législation de cette dernière Partie que s’il en est citoyen ou s’il réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas, ledit travailleur peut, toutefois, opter pour la seule législation de la première Partie s’il en est citoyen.
  • 6 
    Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.

ARTICLE 7Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada

  • 1 
    Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
    • (a) 
      si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada, pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Royaume du Maroc, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation du Royaume du Maroc en raison d’emploi ou de travail autonome; et,
    • (b) 
      si une personne est assujettie à la législation du Royaume du Maroc pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi ou de travail autonome.
  • 2 
    Aux fins de l’application du paragraphe 1 :
    • (a) 
      une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence au Royaume du Maroc uniquement si ladite personne verse des cotisations aux termes du régime concerné pendant ladite période d’emploi ou de travail autonome; et
    • (b) 
      une personne est considérée assujettie à la législation du Royaume du Maroc pendant une période de présence ou de résidence au Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d’emploi.

TITRE IIIDispositions concernant les prestations

SECTION 1Totalisation des périodes

ARTICLE 8Périodes aux termes de la législation du Canada et du Royaume du Maroc
  • 1 
    Si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation parce qu’elle ne justifie pas de périodes d’assurance suffisantes aux termes de la législation d’une Partie, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé en totalisant lesdites périodes et celles spécifiées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
  • 2 line blanc(a) 
    Aux fins de l’ouverture du droit au versement d’une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, toute période d’assurance aux termes de la législation du Royaume du Maroc est considérée comme une période de résidence sur le territoire du Canada.
    • (b) 
      Aux fins de l’ouverture du droit au versement d’une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, toute année civile comptant au moins trois mois ou soixante-dix-huit jours d’assurance aux termes de la législation du Royaume du Maroc est considérée comme une année à l’égard de laquelle des cotisations ont été versées aux termes du Régime de pensions du Canada.
  • 3 
    Aux fins de l’ouverture du droit au versement d’une prestation prévue par la législation du Royaume du Maroc :
    • (a) 
      une année civile qui est une période d’assurance aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme trois cent douze jours de cotisations aux termes de la législation du Royaume du Maroc;
    • (b) 
      un jour qui est une période d’assurance aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période d’assurance aux fins du Régime de pensions du Canada est considérée comme un jour de cotisations aux termes de la législation du Royaume du Maroc.
ARTICLE 9Périodes aux termes de la législation d’un État tiers

Si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation en fonction des périodes d’assurance aux termes de la législation des Parties, totalisées tel que prévu à l’article 8, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes d’assurance aux termes de la législation d’un État tiers avec lequel les deux Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d’assurance.

ARTICLE 10Période d’assurance minimale
  • 1 
    Nonobstant toutes autres dispositions de la présente Convention, si la durée totale des périodes d’assurance aux termes de la législation du Canada n’atteint pas une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis, l’institution compétente du Canada n’est pas tenue d’accorder des prestations.
  • 2 
    Nonobstant toutes autres dispositions de la présente Convention, si la durée totale des périodes d’assurance en vertu de la législation du Royaume du Maroc n’atteint pas trois cent douze jours, et si compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis, l’institution compétente du Royaume du Maroc n’est pas tenue d’accorder des prestations.

SECTION 2Prestations aux termes de la législation du Canada

ARTICLE 11Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
  • 1 
    Si une personne a droit au versement d’une pension de la Sécurité de la vieillesse ou d’une allocation au conjoint uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la Section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable à ladite personne en conformité avec les dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
  • 2 
    Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne qui est hors du Canada et qui a droit au versement d’une pension intégrale au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale requise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour avoir droit au versement d’une pension hors du Canada.
  • 3 
    Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention :
    • (a) 
      une pension de la Sécurité de la vieillesse n’est pas versée à une personne qui est hors du Canada à moins que les périodes de résidence de ladite personne, totalisées tel que prévu à la Section 1, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada requise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour ouvrir le droit au versement de la pension hors du Canada; et,
    • (b) 
      l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont versés à une personne qui est hors du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
ARTICLE 12Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne a droit au versement d’une prestation uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la Section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation versée à ladite personne comme suit :

  • (a) 
    la composante liée aux gains de la prestation en question est calculée en conformité avec les dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et,
  • (b) 
    le montant de la composante à taux uniforme de la prestation est déterminé en multipliant :

    par

SECTION 3Prestations aux termes de la législation du Royaume du Maroc

ARTICLE 13Calcul du montant de la prestation

Dans le cas de personnes ayant accompli des périodes d’assurance suffisantes pour ouvrir droit, au regard de la législation du Royaune du Maroc, à une prestation sans avoir à faire valoir les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Canada, l’institution compétente du Royaume du Maroc calcule le montant de la prestation conformément aux dispositions de la législation du Royaume du Maroc, en prenant uniquement en compte les périodes d’assurance accomplies en vertu de ladite législation.

ARTICLE 14Liquidation de la prestation

Les prestations auxquelles un assuré, qui a été soumis à la législation des Parties, peut prétendre en vertu de la législation du Royaume du Maroc, sont liquidées de la manière suivante :

  • (a) 
    l’institution compétente du Royaume du Maroc détermine, d’après sa propre législation, si l’intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux prestations prévues par cette législation, compte tenu de la totalisation des périodes visées aux articles 8 et 9,
  • (b) 
    si, à la suite de la totalisation prévue à l’alinéa (a), le demandeur a droit à une prestation de vieillesse, d’invalidité ou de survivants, conformément à la législation du Royaume du Maroc, l’institution compétente du Royaume du Maroc détermine la prestation théorique à laquelle l’assuré aurait droit si toutes les périodes d’assurance avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation,
  • (c) 
    la prestation due à l’intéressé est fixée en réduisant le montant de la prestation théorique visée à l’alinéa (b) cidessus au prorata des périodes d’assurance accomplies sous la législation du Royaume du Maroc par rapport à l’ensemble des périodes d’assurance totalisées en application des articles 8 et 9.
ARTICLE 15Régimes spéciaux
  • 1 
    Lorsqu’en application de la législation du Royaume du Maroc, l’octroi de certaines prestations est subordonné à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies en vertu de la législation du Canada ne sont prises en compte pour déterminer l’ouverture du droit à prestations que si elles ont été accomplies dans la même profession ou le même emploi.
  • 2 
    Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour avoir droit auxdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l’octroi des prestations du régime général.
ARTICLE 16Liquidation de la pension de survivants
  • 1 
    Lorsque le décès, ouvrant droit à l’attribution d’une pension de survivants survient avant que le travailleur n’ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l’assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants-droit sont liquidées dans les conditions précisées à l’article 14 de la présente Convention.
  • 2 
    La pension de veuve est éventuellement répartie, également et définitivement, entre les bénéficiaires, dans les conditions prévues par le statut personnel de l’intéressé.

TITRE IVDispositions administratives et diverses

ARTICLE 17Arrangement administratif

  • 1 
    Les autorités compétentes des Parties fixent, dans un Arrangement administratif, les modalités requises pour l’application de la présente Convention.
  • 2 
    Dans ledit Arrangement sont désignés les organismes de liaison des Parties.

ARTICLE 18Échange de renseignements et assistance mutuelle

  • 1 
    Les autorités compétentes et institutions chargées de l’application de la présente Convention :
    • (a) 
      se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application de la présente Convention;
    • (b) 
      se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance pour déterminer le droit à toute prestation et pour en effectuer le versement aux termes de la présente Convention ou de la législation à laquelle la présente Convention s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation; et,
    • (c) 
      se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées aux fins de l’application de la présente Convention ou les modifications apportées à leur législation respective pour autant que lesdites modifications affectent l’application de la présente Convention.
  • 2 
    L’assistance visée à l’alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l’Arrangement administratif conclu selon les dispositions de l’article 17 concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
  • 3 
    Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement sur une personne, transmis conformément à la présente Convention à ladite Partie par l’autre Partie, est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application de la présente Convention et de la législation à laquelle la présente Convention s’applique.

ARTICLE 19Exemption ou réduction de taxes, de droits ou de frais

  • 1 
    Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et documents à produire aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
  • 2 
    Tous actes et documents à caractère officiel à produire aux fins de l’application de la présente Convention sont exemptés de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute formalité similaire.

ARTICLE 20Langues de communication

  • 1 
    Aux fins de l’application de la présente Convention, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans les langues officielles des Parties.
  • 2 
    L’institution compétente d’une Partie ne peut pas refuser un document du seul fait que ledit document est rédigé dans une langue officielle de l’autre Partie.

ARTICLE 21Présentation de demandes, avis ou recours

  • 1 
    Les demandes, avis ou recours touchant le droit à toute prestation ou le versement de toute prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être introduits dans un délai prescrit auprès de l’autorité ou l’institution compétente de cette Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité ou l’institution de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou l’institution compétente de la première Partie.
  • 2 
    Sauf cas où le requérant désire que sa demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée, une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie, présentée après l’entrée en vigueur de la présente Convention, est réputée être une demande de prestation analogue aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant, au moment de la demande :
    • (a) 
      demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou
    • (b) 
      fournisse des renseignements indiquant que des périodes d’assurance ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.
  • 3 
    Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, avis ou recours le transmet sans tarder à l’autorité ou l’institution compétente de l’autre Partie.

ARTICLE 22Versement des prestations

  • 1 
    L’institution compétente d’une Partie se libère de ses obligations aux termes de la présente Convention dans la monnaie de ladite Partie.
  • 2 
    Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais administratifs pouvant être encourus relativement au versement des prestations.

ARTICLE 23Règlement des différends

  • 1 
    Tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention fera l’objet de négociations directes entre les autorités compétentes des Parties.
  • 2 
    Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de six mois à dater du début des négociations, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition et les modalités de fonctionnement seront déterminées par un accord entre les gouvernements des Parties. La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l’esprit de la présente Convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives.

ARTICLE 24Ententes avec une province du Canada

Les autorités compétentes concernées du Royaume du Maroc et toute province du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Convention.

TITRE VDispositions transitoires et finales

ARTICLE 25Dispositions transitoires

  • 1 
    Toute période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour l’ouverture du droit aux prestations aux termes de la présente Convention.
  • 2 
    Aucune disposition de la présente Convention ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.
  • 3 
    Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes de la présente Convention même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date d’entrée en vigueur de la Convention.

ARTICLE 26Durée et dénonciation

  • 1 
    La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Elle pourra être dénoncée par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie. La dénonciation devra être notifiée au plus tard six mois avant la fin de l’année civile en cours; la Convention cessera alors d’être en vigueur à la fin de cette année.
  • 2 
    Au cas où la présente Convention cesse d’être en vigueur, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions de ladite Convention est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.

ARTICLE 27Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie un avis écrit indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législatives relatives à l’entrée en vigueur de la présente Convention.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT en deux exemplaires à Rabat, ce 1er jour de juillet 1998, dans les langues française, anglaise et arabe, chaque texte faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Pierre Pettigrew
POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC
Khalid Alioua
 

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