APPLICATION DE LA RÈGLE

  •  (1) Les dispositions de la présente règle s’appliquent aux appels interjetés en vertu des parties XXI et XXVI et de l’article 839 du Code et à tout autre appel interjeté devant la Cour à l’égard de toute affaire assujettie à la procédure pénale, pourvu qu’elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions du Code ou de toute autre loi ni avec les règles uniformes de cour établies par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 482(5) du Code.

  • (2) La présente règle touchant l’appel interjeté par un détenu s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté par la personne qui, bien que n’ayant pas été déclarée coupable, est détenue sous garde, ainsi qu’à l’appel interjeté en vertu de l’article 672.72 du Code.

APPLICATION DES RÈGLES EN MATIÈRE CIVILE

 Les Règles de procédure civile édictées de temps à autre s’appliquent aux questions de procédure ou de pratique qui sont soulevées lors d’un appel et qui ne sont pas prévues par le Code ou la présente règle.

AVIS D’APPEL

  •  (1) L’appel est introduit par l’émission d’un avis d’appel. Il énonce les motifs d’appel. L’avis concernant l’appel d’un détenu est établi selon la formule 82B. L’avis concernant tout autre appel interjeté par une personne déclarée coupable ou par le procureur général est établi selon la formule 82A.

  • (2) Le haut fonctionnaire responsable d’un établissement carcéral remet à tout détenu qui en fait la demande les formules d’avis d’appel à l’usage de ce dernier, de même qu’une copie de la présente règle ou de toute autre formule dont le détenu peut avoir besoin.

  • (3) Sauf dans les cas visés aux paragraphes 82.04 (4), (5) et (6), l’avis d’appel doit être déposé :

    • a) en cas d’appel d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine ou des deux, dans les trente jours suivant la date du prononcé de la peine;

    • b) en cas d’appel d’un acquittement, dans les trente jours suivant la date de l’acquittement.

  • (4) Lorsqu’une personne est acquittée d’une infraction, mais déclarée coupable d’une infraction incluse, l’avis d’appel de l’acquittement doit être déposé dans les trente jours suivant la date du prononcé de la peine infligée à l’égard de l’infraction incluse.

  • (5) Lorsque l’appel est interjeté à l’égard d’un ou de plusieurs chefs d’accusation, l’avis d’appel de la déclaration de culpabilité, de l’acquittement ou de la peine doit être déposé dans les trente jours suivant l’acquittement ou le prononcé de la peine à l’égard de l’un ou l’autre des chefs inscrits dans l’acte d’accusation.

  • (6) Lorsque l’appel est interjeté en vertu des articles 784 ou 839 du Code, l’avis d’appel doit être déposé dans les trente jours suivant la date de la décision du tribunal inférieur ou, si la décision a été mise en délibéré, suivant la date du dépôt des motifs écrits de la décision.

DÉPÔT ET SIGNIFICATION DE L’AVIS D’APPEL

  •  (1) Dans le cas de l’appel d’un détenu, le dépôt de l’avis d’appel s’effectue par la livraison de l’avis d’appel au haut fonctionnaire responsable de l’établissement carcéral où l’appelant est détenu. Le haut fonctionnaire inscrit au verso de l’avis la date de réception; il retourne une copie de l’avis avec la date de réception dûment inscrite à l’appelant et fait parvenir sans délai l’original au registraire.

  • (2) Dans les cas où le procureur général n’est pas l’appelant, sauf lorsqu’il s’agit de l’appel d’un détenu, le dépôt de l’avis d’appel s’effectue de l’une des façons suivantes :

    • a) le dépôt de l’original et de quatre copies de l’avis d’appel auprès du registraire;

    • b) l’envoi des documents au registraire par courrier recommandé affranchi.

  • (3) Sur réception de l’avis d’appel déposé conformément aux paragraphes (1) et (2), le registraire le fait signifier en faisant parvenir une copie au procureur général et une copie au tribunal de première instance.

  • (4) Dans le cas d’un appel interjeté par le procureur général, l’avis d’appel est déposé auprès du registraire. Dans les trente jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, le procureur général le fait signifier à l’intimé et aux autres parties de l’une des façons suivantes :

    • a) la signification personnelle à l’intimé;

    • b) la signification à l’avocat de l’intimé, si celui-ci accepte la signification au nom de l’intimé ou s’il a déjà comparu à titre de procureur inscrit au dossier devant la Cour;

    • c) la signification au haut fonctionnaire responsable compétent de l’établissement carcéral où l’intimé est détenu, le cas échéant;

    • d) la transmission par télécopieur attestée;

    • e) toute autre manière ordonnée par la Cour ou l’un de ses juges.

  • (5) La preuve de la signification de l’avis d’appel effectuée conformément au paragraphe (4) doit être déposée sans délai auprès du registraire.

  • (6) L’avis d’appel incident doit être déposé dans les trente jours suivant la réception de l’avis d’appel par l’appelant par incidence et être signifié conformément au présent article.