MÉMOIRES

Mémoire de l’appelant

  •  (1) L’appelant dresse un mémoire, sauf dans les cas suivants :

    • a) il n’est pas représenté par avocat et a mentionné dans l’avis d’appel qu’il souhaite plaider verbalement seulement;

    • b) la Cour en ordonne autrement.

  • (2) Le mémoire de l’appelant est signé par l’appelant ou son avocat, ou par une personne agissant au nom de l’avocat et qu’il a autorisée expressément; il se compose des parties suivantes :

    • a) la partie I, qui constitue un résumé concis des faits se rapportant aux questions en litige dans le cadre de l’appel, y compris la désignation du tribunal de première instance et la décision en cause, avec les renvois nécessaires aux pages et aux lignes correspondantes de la transcription de la preuve;

    • b) la partie II, qui constitue un exposé concis énonçant de façon claire et précise les questions en litige dans l’appel;

    • c) la partie III, qui constitue un exposé concis des arguments, des règles de droit, de la doctrine et de la jurisprudence invoqués;

    • d) la partie IV, qui énonce l’ordonnance sollicitée de la Cour;

    • e) l’annexe A, qui constitue une liste de la doctrine et de la jurisprudence invoquées;

    • f) l’annexe B, constituée des documents suivants :

      • (i) une table des matières,

      • (ii) le sommaire et le texte complet de la doctrine et de la jurisprudence invoquées, si la majeure partie du texte concerne les questions en litige dans l’appel, ou les extraits pertinents, dans les autres cas,

      • (iii) toutes les dispositions pertinentes des lois, des règlements et des règlements administratifs, avec leur source.

Mémoire de l’intimé

  •  (1) L’intimé dresse un mémoire sauf dans les cas suivants :

    • a) il n’est pas représenté par avocat et a donné avis du fait qu’il souhaitait plaider verbalement seulement;

    • b) la Cour en ordonne autrement.

  • (2) Le mémoire de l’intimé est signé par l’intimé ou son avocat ou par ou par une personne agissant au nom de l’avocat et qu’il a autorisée expressément; il se compose des parties suivantes :

    • a) la partie I, qui énonce ceux des faits résumés par l’appelant dont l’intimé reconnaît l’exactitude et ceux qu’il conteste, et qui comprend un exposé concis des faits supplémentaires qu’il invoque, avec les renvois nécessaires aux pages et aux lignes correspondantes de la transcription de la preuve;

    • b) la partie II, qui énonce la position de l’intimé sur chacune des questions soulevées par l’appelant, suivie dans chaque cas d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • c) la partie III, qui énonce les questions supplémentaires soulevées par l’intimé, suivie dans chaque cas d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • d) la partie IV, qui énonce l’ordonnance sollicitée de la Cour;

    • e) l’annexe A, qui constitue une liste de la doctrine et de la jurisprudence invoquées;

    • f) l’annexe B, constituée des documents suivants :

      • (i) un index,

      • (ii) le sommaire et le texte complet de la doctrine et de la jurisprudence invoquées, si la majeure partie du texte concerne les questions en litige dans l’appel, ou les extraits pertinents, dans les autres cas,

      • (iii) toutes les dispositions pertinentes des lois, des règlements et des règlements administratifs.