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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario) (TR/2012-7)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2014-01-01 Versions antérieures

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

TR/2012-7

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2012-02-29

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

En vertu des paragraphes 482(1)Note de bas de page 1 et (3)Note de bas de page 2 du Code criminel, la Cour supérieure de justice (Ontario) abroge les Règles de procédure en matière criminelle de la Cour de justice de l’OntarioNote de bas de page 3, la Règle de procédure de l’Ontario concernant la réduction du délai préalable à la libération conditionnelleNote de bas de page 4 et les Règles modifiant les Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelleNote de bas de page 5 et établit en remplacement les Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario), ci-après, lesquelles mesures entrent en vigueur le 1er mars 2012.

Le 3 février 2012

Le juge en chef
H. J. SMITH

PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES [Règles 1 à 19]

Règle 1 Renvois, champ d’application et principes d’interprétation

Renvois

Titre abrégé
  •  (1) Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario).

Divisions
  • (2) Le mode de division des présentes règles est le suivant :

    • a) Une règle comprend tous les éléments désignés par le même chiffre à la gauche du point décimal (par exemple, la règle 1 comprend les règles 1.01 à 1.06);

    • b) l’élément désigné par un nombre décimal est une règle (par exemple, la règle 1.01);

    • c) une règle se divise en :

      • (i) paragraphes (par exemple, le paragraphe 1.01(1)),

      • (ii) alinéas (par exemple, l’alinéa 1.01(2)a) ou 4.06(1)b)),

      • (iii) sous-alinéas (par exemple, le sous-alinéa 1.01(2)c)(i) ou 4.08(11)a)(i)).

Autre mode de renvoi
  • (3) Dans une instance devant le tribunal, l’emploi du terme « règle » suivi du numéro de la règle, du paragraphe, de l’alinéa ou du sous-alinéa (par exemple, règle 1.01, règle 1.01(2), règle 1.01(2)c), règle 1.01(2)c)(iii)) suffit pour faire renvoi à la règle ou à l’élément en cause.

  • TR/2014-5, art. 1(A)

Champ d’application

Cour supérieure de justice
  •  (1) Les présentes règles sont édictées en vertu du paragraphe 482(1) du Code criminel et s’appliquent aux poursuites, instances, demandes ou appels, selon le cas, de la compétence de la Cour supérieure de justice, intentés à l’égard de toute matière de nature pénale ou découlant de ces poursuites, instances, demandes ou appels, ou s’y rattachant.

Audiences de révision de l’inadmissibilité à la libération conditionnelle
  • (2) Les Règles de procédure de l’Ontario en matière de révision de l’inadmissibilité à la libération conditionnelle (règle 50) établies par le juge en chef de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 745.64(1) du Code sont annexées aux présentes règles à des fins administratives.

Dispositions transitoires
  • TR/2014-5, art. 2

Définitions

 Sauf indication contraire, les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

acte d’accusation

acte d’accusation S’entend en outre d’une dénonciation. (indictment)

acte introductif d’instance

acte introductif d’instance Sont assimilés aux actes introductifs d’instance les avis de demande et les avis d’appel. (originating process)

affidavit

affidavit Déclaration écrite rédigée selon la formule 4 et certifiée par serment ou affirmation solennelle. (affidavit)

appelant

appelant Personne qui interjette appel. (appellant)

audience

audience Audition d’une demande, d’une requête, d’un renvoi, d’un appel ou de la liquidation des dépens. S’entend en outre d’un procès. (hearing)

avocat

avocat Avocat ayant la faculté d’exercer dans la province d’Ontario. (solicitor)

Charte

Charte La Charte canadienne des droits et libertés. (Charter)

Code

Code Le Code criminel. (Code)

comté

comté S’entend en outre d’un district ou d’une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine. (county)

demande

demande Instance introduite par un avis de demande rédigé selon la formule 1, qu’elle soit désignée par les termes demande, requête ou motion dans le texte habilitant, notamment la loi habilitante. (application)

document

document Vise notamment un avis de demande, un avis d’appel, un avis supplémentaire d’appel, un affidavit et tout autre document ou pièce devant ou pouvant être signifiés et déposés sous le régime des présentes règles. (document)

greffe

greffe Bureau du greffier dans le comté, le district ou le groupe de comtés où l’instance est introduite. (court office)

greffier

greffier Le greffier de la Cour supérieure de justice ou le greffier local de la Cour supérieure de justice, selon le cas. (registrar)

instance

instance Sont compris parmi les instances les procès, demandes, appels et autres audiences. (proceeding)

intimé

intimé Personne contre laquelle une demande est présentée ou un appel est interjeté, selon le cas. (respondent)

jour férié

jour férié :

  • (i) le samedi et le dimanche,

  • (ii) le 1er janvier,

  • (iii) le vendredi saint,

  • (iv) le lundi de Pâques,

  • (v) la fête de Victoria,

  • (vi) la fête du Canada,

  • (vii) le Congé civique,

  • (viii) la fête du Travail,

  • (ix) le jour d’action de grâces,

  • (x) le jour du Souvenir,

  • (xi) le jour de Noël,

  • (xii) le 26 décembre,

  • (xiii) tout jour fixé par proclamation par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur,

  • (xiv) si le 1er janvier, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombent un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est jour férié; si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants sont jours fériés; si le jour de Noël tombe un vendredi, le lundi suivant est jour férié. (holiday)

juge

juge Juge du tribunal. (judge)

jugement

jugement Décision qui règle définitivement sur le fond une demande, un procès, un appel ou toute autre instance. S’entend en outre d’un jugement rendu en cas de défaut d’une partie. (judgment)

loi

loi S’entend en outre du Code et de toute autre loi fédérale à laquelle les dispositions du Code s’appliquent. (statute)

ordonnance

ordonnance S’entend en outre d’un jugement. (order)

poursuivant

poursuivant Le procureur général ou, lorsque celui-ci n’intervient pas, la personne qui introduit une instance en vertu du Code. Est visé par la présente définition tout avocat agissant pour le compte de l’un ou de l’autre. (prosecutor)

procureur

procureur Dans le cas de l’accusé, avocat qui le représente ou le représentait dans l’instance faisant l’objet de la demande ou de l’appel. (solicitor of record)

région

région Région visée par le Règlement 705/89 de l’Ontario. (region)

remettre

remettre Signifier et déposer avec la preuve de la signification. Le terme « remise » a un sens correspondant. (deliver)

requérant

requérant Personne qui présente une demande. (applicant)

tribunal

tribunal La Cour supérieure de justice dans le comté ou le district où une instance est en cours ou est entendue, selon le cas. (court)

Principes d’interprétation

Principe général
  •  (1) Les présentes règles visent à assurer le règlement équitable de chaque instance criminelle. Elles doivent recevoir une interprétation large de manière à assurer la simplicité des procédures et leur application de manière équitable, ainsi que l’élimination des dépenses et retards injustifiables.

Questions non prévues
  • (2) La pratique applicable à toute question non prévue par les présentes règles est déterminée par analogie avec celles-ci.

Partie agissant en son propre nom
  • (3) L’accusé qui n’est pas représenté par un avocat mais qui agit en son propre nom accomplit lui-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou lui permettent de faire.

Application des dispositions du Code

 Les articles définitoires et interprétatifs du Code s’appliquent aux présentes règles.

Formules

 Les formules prescrites à l’Annexe des formules sont utilisées lorsqu’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.

Règle 2 Inobservation des règles

Dispense du tribunal

 Un juge du tribunal peut dispenser de l’observation d’une règle uniquement dans les cas et dans la mesure où l’intérêt de la justice l’exige.

Règle 3 Délais

Calcul des délais

  •  (1) Sauf indication contraire, le calcul des délais prescrits par les présentes règles ou par une ordonnance est soumis aux règles suivantes :

    • a) si le délai est exprimé en nombre de jours entre deux événements, le jour où survient le premier événement ne compte pas et le jour où survient le second événement compte, même s’il est précisé qu’il s’agit de jours francs ou si la mention « au moins » est utilisée;

    • b) si le délai prescrit est inférieur à sept jours, les jours fériés ne sont pas comptés;

    • c) si le délai prescrit pour accomplir un acte sous le régime des présentes règles expire un jour férié, l’acte peut être accompli le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié;

    • d) la signification d’un document, à l’exception d’un acte introductif d’instance, effectuée après 16 heures ou un jour férié est réputée effectuée le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.

  • (2) L’heure mentionnée dans les présentes règles ou dans un document relatif à une instance s’entend de l’heure locale.

Prorogation ou abrégement des délais

Pouvoirs du tribunal
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal peut, par ordonnance, proroger ou abréger tout délai fixé par les présentes règles ou par une ordonnance rendue aux termes de la règle 2.01 à des conditions appropriées.

  • (2) La demande qui vise à obtenir une ordonnance pour proroger un délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai.

Consentement écrit
  • (3) Le délai prescrit par les présentes règles pour la signification, le dépôt ou la remise d’un document peut être prorogé ou abrégé par consentement écrit, consigné sur le document pertinent, de la partie destinataire, ou de toute autre manière ordonnée par un juge du tribunal.

Règle 4 Documents

Présentation

 Le texte de tout document relatif à une instance est imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement à double interligne sur un seul côté d’une feuille de papier de bonne qualité, de 216 millimètres sur 279 millimètres, avec une marge d’environ 40 millimètres à gauche.

Contenu

Titre
  •  (1) Tout document relatif à une instance a un titre con-forme à la formule 1 (demandes), ou à la formule 2 (appels), qui indique :

    • a) le nom du tribunal et le numéro du dossier du greffe;

    • b) l’intitulé de l’instance, conforme à la règle 6 (demandes) ou à la règle 40 (appels), qui, sauf dans un acte introductif d’instance, un dossier, une ordonnance ou un rapport, peut être abrégé s’il y a plus de deux parties et n’indiquer que le nom de la première partie de part et d’autre, suivi des mots « et autres ».

Corps du document
  • (2) Tout document relatif à une instance comprend :

    • a) l’intitulé du document;

    • b) la date du document;

    • c) si le document est déposé par une partie et n’a pas été délivré par le greffier, ou s’il s’agit d’un acte introductif d’instance, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du procureur qui le dépose ou, si une partie agit en son propre nom, ses nom, domicile élu et numéro de téléphone;

    • d) si le document est délivré par le greffier, l’adresse du greffe où l’instance a été introduite.

Feuille arrière
  • (3) Tout document relatif à une instance a une feuille arrière conforme à la formule 3, sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) l’intitulé abrégé de l’instance;

    • b) le nom du tribunal et le numéro du dossier;

    • c) s’il s’agit d’un affidavit, le nom du déposant et la date où il a fait l’affidavit;

    • d) l’adresse du greffe où l’instance a été introduite;

    • e) l’intitulé du document;

    • f) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’avocat qui le signifie ou le dépose ou, si une partie agit en son propre nom, ses nom, domicile élu et numéro de téléphone.

Copie certifiée conforme des documents

 Si une personne autorisée à prendre connaissance d’un document figurant aux dossiers du greffe en fait la demande et acquitte les droits prescrits, le greffier lui en délivre une copie certifiée conforme.

 

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