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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario) (TR/2012-7)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2014-01-01 Versions antérieures

PARTIE IV : APPEL D’UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ PAR PROCÉDURE SOMMAIRE ET RECOURS EXTRAORDINAIRE [Règles 40 à 49] (suite)

Règle 40 : Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire[Code, art. 813, par. 830(1)] (suite)

Traitement de l’appel

  •  (1) Sur réception de l’avis d’appel, le greffier de la cour d’appel en transmet aussitôt copie au greffier du tribunal de première instance dans la région ou le comté où a été rendue la décision portée en appel.

Transmission des pièces et documents
  • (2) Sauf ordonnance contraire d’un juge, le greffier du tribunal de première instance, sur réception de l’avis d’appel, transmet aussitôt au greffier de la cour d’appel tous les documents et pièces produits devant le tribunal de première instance, y compris la dénonciation, les avis de requête ou demandes, les dossiers de requête et les mémoires.

  • (3) Par dérogation au paragraphe (2), les devises, effets appréciables, bijoux, stupéfiants et pièces qui sont en soi dangereuses (par exemple, les explosifs) ne sont pas transmis au greffier à moins qu’ils n’aient de l’importance quant aux questions soulevées dans l’appel et qu’un juge n’ordonne leur transmission.

Transmission d’une copie
  • (4) Sauf ordonnance contraire d’un juge, il suffit aux termes du paragraphe (2) que le greffier du tribunal de première instance transmette au greffier de la cour d’appel une copie certifiée conforme de la dénonciation ayant donné lieu au procès.

  • (5) Sur réception des documents et pièces du tribunal de première instance, le greffier de la cour d’appel effectue une copie de tous ceux qui peuvent être reproduits et avise l’appelant qu’il peut les obtenir afin de les incorporer dans le cahier d’appel préparé par le procureur suivant la règle 40.10.

  • (6) Si les pièces transmises sont volumineuses, le greffier de la cour d’appel peut aviser les parties à l’appel qu’une demande de directives sera présentée au juge à cet égard, suivant le paragraphe 40.03(2).

Transcription et accord relatif à la preuve

Certificat relatif à la preuve
  •  (1) Sauf dans le cas des appels visés aux paragraphes (3) et (4) et des appels où les procureurs entendent déposer un exposé conjoint des faits concernant la preuve conformément au paragraphe 40.08(6) ou (7), selon le cas, et sauf directive contraire du greffier de la cour d’appel, l’appelant fournit, au moment du dépôt de l’avis d’appel, un certificat de chaque sténographe judiciaire qui a recueilli les témoignages, rédigé selon la formule 2C et attestant que les copies de la transcription requise par les présentes règles ont été commandées.

  • (2) S’il ne peut obtenir un certificat rédigé selon la formule 2C de chaque sténographe judiciaire avant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant peut déposer l’avis d’appel, les certificats rédigés selon la formule 2C qui ont été obtenus et une confirmation écrite que toutes les autres transcriptions ont été commandées. S’il ne dépose pas tous les certificats rédigés selon la formule 2C en même temps que l’avis d’appel, l’appelant doit déposer les certificats restants dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel.

Obtention d’un certificat temporaire
  • (3) Si l’appelant a obtenu, en vertu de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique, un certificat temporaire qui n’autorise que le dépôt d’un avis d’appel, ou que le dépôt d’un avis d’appel et la présentation d’une demande de mise en liberté provisoire jusqu’au règlement de l’appel, le procureur qui agit en vertu de ce certificat peut déposer l’avis d’appel sans avoir à commander la transcription. Toutefois, si un certificat d’aide juridique autorisant la poursuite de l’appel est accordé, le procureur fournit les certificats exigés en vertu du paragraphe (1) dans les 15 jours suivant l’octroi du certificat d’aide juridique, sous réserve des dispositions du paragraphe 40.08(2).

Non-obtention d’un certificat temporaire
  • (4) L’appelant qui, ayant demandé un certificat en vertu de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique, n’a pas obtenu de certificat temporaire dépose la preuve de cette demande avec son avis d’appel et peut déposer celui-ci sans commander la transcription ni déposer les certificats du sténographe judiciaire. Toutefois, si un certificat d’aide juridique autorisant la poursuite de l’appel est accordé, le procureur fournit les certificats exigés en vertu du paragraphe (1) dans les 15 jours suivant l’octroi du certificat d’aide juridique, sous réserve des dispositions du paragraphe 40.08(2).

  • (5) Dans les 15 jours suivant la réception de la décision définitive du comité régional de refuser la délivrance d’un certificat d’aide juridique, l’appelant produit les certificats exigés en vertu du paragraphe (1).

Exposé conjoint des faits
  • (6) Dans les appels interjetés en vertu de l’article 813 du Code et où les faits ne sont pas contestés, un exposé conjoint des faits, signifié et déposé dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, peut remplacer la transcription des témoignages recueillis au procès.

  • (7) Dans les appels interjetés en vertu de l’article 830 du Code et où les faits ne sont pas contestés, un exposé conjoint des faits, signifié et déposé dans les 15 jours du dépôt de l’avis d’appel conformément au paragraphe 830(2) du Code, peut remplacer la transcription des témoignages recueillis au procès.

  • (8) Par dérogation aux paragraphes (6) et (7), si un exposé conjoint des faits a été signifié et déposé, l’appelant signifie et dépose la transcription des motifs du jugement, des motifs de la sentence et de toutes les observations et décisions se rapportant aux questions portées en appel. S’il fait appel de la sentence, il signifie et dépose également la transcription de toutes les observations et de tous les témoignages recueillis à l’audience de détermination de la peine.

  • (9) Si l’appelant entend déposer un exposé conjoint des faits, les avocats peuvent, au moment du dépôt de l’avis d’appel, signifier et déposer un avis écrit à cet effet sans déposer de certificat rédigé selon la formule 2C.

  • (10) Si les parties n’ont pas déposé d’exposé conjoint des faits dans les 45 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel suivant l’article 813 du Code, l’appelant signifie et dépose un certificat rédigé selon la formule 2C dans les 60 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, sauf ordonnance contraire d’un juge.

  • (11) Si les parties n’ont pas déposé d’exposé conjoint des faits dans les 15 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel suivant l’article 830 du Code, l’appelant signifie et dépose un certificat rédigé selon la formule 2C dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, sauf ordonnance contraire d’un juge.

  • (12) Si l’appelant n’est pas en mesure de respecter le délai de 15 jours prévu au paragraphe (7) et demande la prorogation du délai en vertu de la règle 3.02, le juge qui entend la demande ou qui tranche en son cabinet la demande faite par consentement considère si ce délai est raisonnable dans les circonstances et si sa prorogation servirait au mieux la bonne administration de la justice.

Contenu de la transcription relative à l’appel d’une condamnation
  • (13) Sauf ordonnance contraire d’un juge rendue aux termes de la règle 2.01, les parties suivantes sont omises de la transcription des témoignages :

    • a) l’exposé initial du poursuivant;

    • b) les plaidoiries sur les requêtes présentées avant le procès ou les demandes faites lors du procès, lesquelles sont remplacées par une mention indiquant qu’une requête ou une demande a été présentée (la décision de la cour des poursuites sommaires est transcrite); toutefois, si un moyen d’appel se rapporte à une requête présentée avant le procès ou à une demande, la transcription de la plaidoirie doit être incluse;

    • c) les objections à l’admissibilité de la preuve, lesquelles sont remplacées par une mention indiquant qu’une objection a été soulevée (la décision de la cour des poursuites sommaires est transcrite); toutefois, si un moyen d’appel se rapporte à la décision rendue sur l’admissibilité de la preuve, la transcription de la plaidoirie doit être incluse;

    • d) l’exposé final des parties, de leur mandataire ou de leur procureur, sauf si un moyen d’appel met en cause les motifs du jugement, y compris, sans s’y restreindre, le caractère déraisonnable du verdict, l’interprétation erronée de la preuve, le défaut d’appliquer correctement l’arrêt R. c. W.(D.) (1991), 63 C.C.C. (3d) 397 (C.S.C.), l’omission de tenir compte d’éléments de preuve pertinents et l’insuffisance des motifs donnés.

Ajouts à la transcription
  • (14) Une ordonnance prescrivant l’insertion dans la transcription de toute partie de l’instance visée au paragraphe (13) peut être rendue en l’absence des procureurs, par suite du dépôt du consentement écrit des procureurs de toutes les parties.

  • (15) L’ordonnance prescrivant l’insertion dans la transcription d’une partie de l’instance visée au paragraphe (13) est envoyée au sténographe judiciaire dans les cinq jours après qu’elle a été rendue. Une copie de l’ordonnance est fournie aux procureurs de toutes les parties, accompagnée d’une confirmation de l’envoi de l’ordonnance au sténographe judiciaire.

  • (16) Tout ce qui s’est produit après le verdict de culpabilité est transcrit afin de servir à l’audition de l’appel, que celui-ci porte sur le verdict de culpabilité, sur la condamnation et la sentence ou uniquement sur la sentence.

Contenu de la transcription relative à l’appel de la sentence
  • (17) Dans le cas d’un appel ne visant que la sentence :

    • a) s’il y a eu plaidoyer de culpabilité à l’ouverture du procès avant que les témoignages soient recueillis, la transcription inclut l’ensemble des procédures devant le tribunal, y compris la déclaration du procureur de la Couronne, les éléments de preuve présentés quant aux faits, les observations du procureur de la Couronne ou de celui de la défense et les motifs de la sentence prononcée par la cour des poursuites sommaires;

    • b) si le plaidoyer initial était un plaidoyer de non-culpabilité et s’il a été suivi de la présentation de la preuve, les parties font tous les efforts pour s’entendre sur un exposé des faits conformément au paragraphe (6) ou (7), selon le cas, sauf ordonnance contraire d’un juge. L’appelant qui n’est pas en mesure de respecter le délai prévu au paragraphe (6) ou (7), selon le cas, peut demander sa prorogation en vertu de la règle 3.02;

    • c) si des difficultés surviennent dans l’établissement de l’exposé des faits, le procureur de l’une ou l’autre partie peut, sur préavis, comparaître devant un juge siégeant en son cabinet pour demander de l’aide. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur les faits, les paragraphes (1) et (10) à (12) s’appliquent.

Établissement de la transcription
  • (18) Après avoir signé un certificat, chaque sténographe judiciaire procède, avec une diligence raisonnable, à l’établissement et à l’attestation de la transcription. Toute transcription est établie au plus tard dans les 90 jours suivant la date de sa commande.

  • (19) Si la transcription n’est pas terminée dans les 90 jours suivant la date de sa commande, le sténographe judiciaire avise par écrit les parties à l’appel et le greffier de la cour d’appel de la raison du retard et de la date à laquelle la transcription sera établie sans délai.

  • (20) Une fois la transcription achevée, le sténographe judiciaire en avise sans délai par écrit les parties à l’appel et le greffier de la cour d’appel, en déposant un certificat rédigé selon la formule 2D qui précise les dates auxquelles se rapporte la transcription.

  • (21) L’appelant signifie à l’intimé et aux autres parties à l’appel et dépose, avec la preuve de sa signification, une copie de la transcription dans les 30 jours suivant la réception du certificat rédigé selon la formule 2D par chaque sténographe judiciaire chargé de l’établissement d’une partie de la transcription.

  • (22) Sauf s’il y a désistement de l’appel en totalité, après qu’une transcription a été commandée, son établissement ne peut être interrompu et la commande ne peut être annulée qu’en vertu de l’ordonnance d’un juge rendue aux termes de la règle 2.01.

Sanction sous forme de frais - preuve inutile
  • (23) Le juge peut tenir compte du fait que des témoignages ont été transcrits ou des pièces reproduites inutilement lorsqu’il décide de l’adjudication des frais ou application de l’article 826 ou du paragraphe 834(1) du Code, relativement à un appel.

  • TR/2014-5, art. 23(A) et 32(A)

Modification de l’avis d’appel

Signification et dépôt de l’avis supplémentaire d’appel
  •  (1) L’avis d’appel peut être modifié sans autorisation, avant le dépôt du mémoire de l’appelant, par la signification aux parties qui en ont reçu signification d’un avis supplémentaire d’appel, rédigé selon la formule 2A, et par le dépôt de celui-ci avec la preuve de sa signification.

Limitation de la plaidoirie aux moyens déjà exposés
  • (2) Sauf avec l’autorisation du juge qui entend l’appel, seuls les moyens d’appel exposés dans l’avis d’appel ou l’avis supplémentaire d’appel peuvent être invoqués à l’audition de l’appel.

Limitation du redressement demandé
  • (3) Sauf avec l’autorisation du juge qui entend l’appel, seul le redressement indiqué dans l’avis d’appel ou l’avis supplémentaire d’appel peut être demandé à l’audition de l’appel.

Cahier d’appel

Signification et dépôt
  •  (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge, dans les 15 jours suivant la réception de l’avis indiquant que la transcription des témoignages est prête ou, s’il n’est pas nécessaire de produire cette transcription pour l’appel, dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant signifie une copie du cahier d’appel à l’intimé et à toute personne autorisée par ordonnance d’un juge à être entendue dans l’appel et dépose une copie lisible du cahier d’appel avec la preuve de sa signification.

Appelant non représenté par un procureur
  • (2) Si l’appelant n’est pas représenté par un procureur, le juge peut exiger que l’intimé prépare le cahier d’appel.

Contenu du cahier d’appel
  • (3) Le cahier d’appel contient, sur des feuilles numérotées consécutivement, dans l’ordre suivant :

    • a) une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

    • b) une copie de l’avis d’appel et, s’il y a lieu, de tout avis supplémentaire d’appel;

    • c) une copie des directives données ou des ordonnances rendues au sujet de l’appel;

    • d) une copie de la dénonciation, y compris les inscriptions et visas qui y figurent ou y sont annexés;

    • e) une copie de l’ordonnance ou de la décision officielle portée en appel, telle qu’elle a été signée et consignée, le cas échéant;

    • f) une copie des motifs du jugement, s’ils ne sont pas inclus dans la transcription des procédures;

    • g) une copie de l’ordonnance de mise en liberté provisoire jusqu’au règlement de l’appel, le cas échéant;

    • h) une copie des pièces documentaires déposées au procès que les parties n’ont pas convenu d’omettre, présentées par ordre chronologique ou, s’il y a plusieurs pièces qui ont des caractéristiques communes, présentées en groupes distincts par ordre chronologique;

    • i) une copie des avis de demande et de requête déposés au procès ou avant;

    • j) une copie des cartes, plans, photographies, dessins et tarifs déposés devant la cour des poursuites sommaires et pouvant être reproduits, que les parties n’ont pas convenu d’omettre;

    • k) une copie de l’exposé conjoint des faits, s’il y a lieu;

    • l) si l’appel est interjeté à l’égard de la sentence, une copie du rapport présentenciel, du casier judiciaire de l’appelant et des pièces déposées dans l’instance de détermination de la peine;

    • m) une copie des certificats relatifs à la preuve visés au paragraphe 40.08(1).

Inobservation des règles
  • (4) Le greffier de la cour d’appel peut refuser d’accepter un cahier d’appel qui n’est pas conforme à la présente règle ou qui est illisible, auquel cas le cahier d’appel ne peut être déposé qu’avec l’autorisation d’un juge.

Dispense
  • (5) Si l’observation de la présente règle risque d’entraîner des dépenses ou des retards indus, un juge peut donner des directives particulières à cet égard.

  • TR/2014-5, art. 24

Mémoires

Obligation générale
  •  (1) Sauf dans les appels écrits visés à la règle 40.15 ou sauf ordonnance d’un juge rendue en vertu du paragraphe 40.03(2), les parties à l’appel et les personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues remettent un mémoire, intitulé et désigné sur la page couverture de la façon suivante : « Mémoire de l’appelant », « Mémoire de l’intimé », « Mémoire de l’intervenant » ou autrement, selon le cas.

Signature
  • (2) Chaque mémoire est signé par le procureur ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à agir en son nom, ou par l’appelant ou l’intimé, selon le cas, s’il n’est pas représenté par un procureur; la signature est suivie, s’il y a lieu, du nom dactylographié du procureur.

Inobservation des règles
  • (3) Le greffier de la cour d’appel peut refuser d’accepter un mémoire qui n’est pas conforme à la présente règle quant aux délais, à la forme ou au contenu, ou qui est illisible, auquel cas le mémoire ne peut être déposé qu’avec l’autorisation d’un juge.

Mémoire de l’appelant
  • (4) L’appelant prépare un « Mémoire de l’appelant » d’une longueur maximale de 20 pages, numérotées, sans compter l’annexe visée à l’alinéa (5)f), et dans les 90 jours suivant la réception du certificat d’achèvement du sténographe judiciaire visé au paragraphe 40.08(20), il en dépose une copie avec la preuve de sa signification aux autres parties et aux personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues dans l’appel.

  • (5) Sauf dans le cas des appels ne visant que la sentence, le mémoire de l’appelant se compose des éléments suivants, disposés en paragraphes numérotés consécutivement :

    • a) la première partie, intitulée « Exposé de la cause », comprend un énoncé identifiant l’appelant, le tribunal où l’instance a pris naissance, la nature de l’inculpation ou des inculpations, la décision rendue par ce tribunal et la nature de chaque ordonnance à laquelle l’appel se rapporte;

    • b) la deuxième partie, intitulée « Résumé des faits », comprend un résumé concis des faits se rapportant aux questions en litige dans l’appel, avec les renvois nécessaires à la ligne et à la page ou au paragraphe correspondants des transcriptions de témoignages;

    • c) la troisième partie, intitulée « Questions soulevées et règles de droit », comprend un exposé des questions soulevées, chacune étant suivie d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • d) la quatrième partie, intitulée « Ordonnance demandée », comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal;

    • e) la cinquième partie, intitulée « Estimation de la durée », comprend l’estimation faite par l’appelant de la durée des plaidoiries :

      • i) pour chaque appelant;

      • ii) pour chaque intimé;

    • f) l’annexe, intitulée « Doctrine et jurisprudence », comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec références) mentionnées à la troisième partie, dans l’ordre où elles y apparaissent.

Mémoire de l’intimé
  • (6) L’intimé prépare un « Mémoire de l’intimé » d’une longueur maximale de 15 pages, numérotées, sans compter l’annexe visée à l’alinéa (7)f), et au plus tard dix jours avant la semaine au cours de laquelle l’appel doit être entendu, il en dépose une copie avec la preuve de sa signification aux autres parties et aux personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues dans l’appel.

  • (7) Sauf dans le cas des appels ne visant que la sentence, le mémoire de l’intimé se compose des éléments suivants, disposés en paragraphes numérotés consécutivement :

    • a) la première partie, intitulée « Exposé des faits par l’intimé », comprend un exposé des faits contenus dans la deuxième partie du mémoire de l’appelant dont l’intimé reconnaît l’exactitude et de ceux sur lesquels il n’est pas d’accord, ainsi qu’un résumé concis des faits supplémentaires invoqués, accompagné des renvois nécessaires à la ligne et à la page ou au paragraphe correspondants des transcriptions de témoignages;

    • b) la deuxième partie, intitulée « Réponse aux questions soulevées par l’appelant », comprend la position de l’intimé sur chacune des questions soulevées par l’appelant, suivie dans chaque cas d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • c) la troisième partie, intitulée « Questions supplémentaires », comprend un exposé des questions supplémentaires soulevées par l’intimé, chacune étant suivie d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • d) la quatrième partie, intitulée « Ordonnance demandée », comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal;

    • e) la cinquième partie, intitulée Estimation de la durée , comprend l’estimation faite par l’intimé de la durée des plaidoiries :

      • i) pour chaque intimé;

      • ii) pour chaque appelant.

    • f) l’annexe, intitulée « Doctrine et jurisprudence », comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec références) dans l’ordre où elles apparaissent à la deuxième et à la troisième parties.

  • (8) Les mémoires sont imprimés sur du papier de bonne qualité de 216 millimètres de large sur 279 millimètres de long et le texte est imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement sur un seul côté à double interligne, sauf les citations, qui peuvent être à simple interligne, avec une marge d’environ quarante millimètres à gauche.

  • (9) Le pas est d’au moins 12 points ou 10 caractères.

  • (10) Les couvertures des deux côtés sont de papier couverture de 176g/m2.

  • (11) Le mémoire de l’appelant est relié des deux côtés avec une couverture bleue, le mémoire de l’intimé est relié des deux côtés avec une couverture verte et le mémoire de l’intervenant est relié des deux côtés avec une couverture grise.

Appel de la sentence uniquement
  • (12) Si l’appel ne vise que la sentence, le mémoire présenté par l’appelant (autre que le procureur général) est rédigé selon la formule 19.

  • (13) Si l’appelant est le procureur général, il peut apporter les changements nécessaires à la forme du mémoire.

  • TR/2014-5, art. 25 et 33(A)
 

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