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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario) (TR/2012-7)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2014-01-01 Versions antérieures

PARTIE IV : APPEL D’UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ PAR PROCÉDURE SOMMAIRE ET RECOURS EXTRAORDINAIRE [Règles 40 à 49] (suite)

Règle 40 : Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire[Code, art. 813, par. 830(1)] (suite)

Dossiers des textes à l’appui

  •  (1) Au moment de déposer son mémoire, l’appelant signifie et dépose le dossier des textes à l’appui.

  • (2) le dossier des textes à l’appui ne contient que les textes que les parties entendent invoquer au cours de la plaidoirie orale.

  • (3) Les passages des textes à l’appui qui pourraient être invoqués au cours de la plaidoirie orale sont surlignés ou marqués par une barre dans la marge.

  • (4) Les copies des textes à l’appui sont lisibles; l’impression recto verso est permise.

  • (5) Au moment de déposer leur mémoire, l’intimé et les autres parties à l’appel signifient et déposent un le dossier des textes à l’appui qui ne contient pas les textes figurant dans le dossier de l’appelant.

Mise en état de l’appel

  •  (1) L’appel est en état lorsque les conditions suivantes ont été remplies :

    • a) le greffier a reçu les pièces et documents visés au paragraphe 821(1) du Code et au paragraphe 40.07(2) des présentes règles;

    • b) le greffier de la cour d’appel a reçu une copie de la transcription, de l’exposé conjoint des faits, s’il y a lieu, et du cahier d’appel, ou un juge a rendu une ordonnance dispensant de leur dépôt;

    • c) toute demande présentée en vertu du paragraphe 822(4) du Code et de la règle 40.16 a été rejetée; et

    • d) l’appelant a déposé son mémoire.

Conséquences de la mise en état de l’appel
  • (2) L’appel qui est en état est prêt à être entendu et peut être inscrit au rôle d’appel pour audience.

Fixation de la date d’audience

 Lorsque l’appel est inscrit au rôle d’appel pour audience, le greffier de la cour d’appel communique avec les parties et fixe la date de l’audition de l’appel, ou si les dates d’audience ne sont pas fixées de cette manière, il avise les parties de la date à laquelle elles sont tenues de comparaître devant un juge afin de fixer une date pour l’audition de l’appel.

Appels écrits

Avis d’intention
  •  (1) Si l’appelant entend présenter sa cause et son argumentation par écrit, il donne avis de son intention selon la formule 2B dans le délai et de la manière prescrits au paragraphe 40.10(1) pour les cahiers d’appel.

Documents à déposer
  • (2) Si l’appel se fait par écrit, l’appelant signifie et dépose les transcriptions des témoignages (s’il y a lieu), les cahiers d’appel et tous les autres documents, sauf les mémoires, dans le délai et de la manière qui seraient prescrits si l’appel devait être entendu avec plaidoirie; de plus, il signifie et dépose son argumentation écrite dans les 90 jours qui suivent la mise en état de l’appel.

Examen des documents déposés
  • (3) Si l’appel se fait par écrit, un juge siégeant en son cabinet examine les documents et peut donner des directives quant à l’opportunité de demander à l’intimé de signifier et déposer une argumentation écrite; il peut prescrire des délais à cette fin ainsi que pour la signification et le dépôt de la réplique écrite de l’appelant.

  • (4) Si le juge siégeant en son cabinet considère que l’argumentation écrite de l’intimé n’est pas nécessaire, il donne par écrit les motifs du rejet de l’appel.

  • (5) Si le juge siégeant en son cabinet donne instruction à l’intimé de soumettre une argumentation écrite et à l’appelant, une réplique écrite, l’appel est examiné par ce juge ou par un autre juge, lequel donne par écrit les motifs de sa décision.

  • (6) Les motifs visés aux paragraphes (4) et (5) sont traités comme s’ils constituaient un jugement en délibéré.

Procès de novo

Demande
  •  (1) La demande de procès de novo visée au paragraphe 822(4) du Code est présentée avant qu’une date ait été fixée pour l’audition de l’appel aux termes de la règle 40.14.

Avis de demande
  • (2) L’avis de demande d’un procès de novo est signifié à chacune des autres parties au moins sept jours à l’avance; toutefois, si l’avis de demande est déposé avec l’avis d’appel, il est transmis ou signifié avec celui-ci en conformité avec le paragraphe 40.06 (1).

Date de l’audience
  • (3) Lorsque le greffier de la cour d’appel reçoit une demande aux termes du paragraphe (1), il l’inscrit pour audience à une date fixée par un juge ou, si les dates d’audience ne sont pas fixées de cette manière, il l’inscrit au rôle des demandes qui doivent être entendues lors d’une séance ordinaire ou spéciale de la cour d’appel.

Avis
  • (4) Sauf ordonnance contraire d’un juge, le greffier de la cour d’appel signifie à chaque partie un avis de la date à laquelle la demande doit être entendue.

  • TR/2014-5, art. 26

Désistement de l’appel

Avis
  •  (1) Si l’appelant entend se désister de son appel, en totalité ou en partie, il signifie à l’intimé, de la façon prévue à la règle 5, un avis de désistement rédigé selon la formule 9 et signé par son procureur dans l’appel ou par l’appelant lui-même (auquel cas la signature est attestée par affidavit ou déclaration solennelle, ou certifiée par un avocat ou le responsable de l’établissement où l’appelant est détenu).

Rejet pour cause de désistement
  • (2) Un juge siégeant en chambre peut dès lors rejeter l’appel pour cause de désistement, en l’absence du procureur et de l’appelant.

Supervision de l’appel et rejet pour cause d’inobservation

Audience de supervision
  •  (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge de la cour, le greffier de la cour d’appel porte l’appel devant un juge, sur avis aux deux parties et aux date, heure et lieu précisés dans l’avis, notamment :

    • a) si les transcriptions exigées pour l’appel conformément à la présente règle ou commandées par un juge n’ont pas toutes été signifiées et déposées avec la preuve de leur signification dans les 90 jours suivant la date du dépôt de l’avis d’appel.

    • b) si le cahier d’appel de l’appelant n’a pas été signifié et déposé dans les 15 jours suivant l’avis portant que toutes les transcriptions commandées sont disponibles ou, en cas de dépôt d’un exposé conjoint des faits, dans les 60 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel;

    • c) si le mémoire de l’appelant n’a pas été signifié et déposé dans les 90 jours suivant la réception du certificat d’achèvement du sténographe judiciaire conformément au paragraphe 40.11(4);

    • d) si le mémoire de l’intimé n’a pas été signifié et déposé au plus tard dix jours avant la semaine au cours de laquelle l’appel doit être entendu;

    • e) si l’ordonnance de suspension d’une ordonnance du tribunal de première instance ou l’ordonnance de mise en liberté de l’appelant jusqu’au règlement de l’appel a expiré avant l’audition de l’appel;

    • f) si l’appelant omet de signifier et de déposer un appel par écrit conformément au paragraphe 40.15(1) ainsi que les documents requis au paragraphe 40.15(2);

    • g) dans toute autre situation qui lui paraît présenter un retard indu dans la mise en état de l’appel ou la fixation de la date d’audition de l’appel, quelle qu’en soit la raison.

  • (2) Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), si une transcription n’a pas été déposée pour la seule raison qu’elle n’a pas été établie par un sténographe judiciaire, l’appelant peut aviser l’intimé par écrit de la raison du retard; il n’est alors pas tenu de se présenter à l’audience de supervision visée au paragraphe (1), sauf ordonnance contraire d’un juge.

  • (3) Si, en application de la présente règle, le greffier de la cour d’appel avise les procureurs de la tenue d’une audience de supervision et ordonne que les procureurs de l’appelant et de l’intimé, ou des avocats agissant en leur nom qui sont bien au fait de la question et ont l’autorité voulue pour en traiter, se présentent à l’audience, ceux-ci comparaissent devant le juge aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis d’audience de supervision, et ce, sans autre avis.

  • (4) Après avoir entendu les procureurs des parties ou les avocats agissant en leur nom qui sont bien au fait de la question et ont l’autorité voulue pour en traiter, ou si un avocat omet de comparaître, le juge peut rendre, relativement à l’appel, toute ordonnance qu’il estime indiquée et il peut notamment ordonner le rejet de l’appel pour cause de désistement.

  • TR/2014-5, art. 27

Appel soulevant l’assistance inefficace ou l’incompétence de l’avocat

  •  (1) Si l’avis d’appel, le mémoire ou l’appel écrit comporte une allégation directe ou indirecte d’incompétence, ou d’assistance inefficace attribuable à toute autre raison, de la part de l’avocat de l’appelant au procès, l’avocat qui dépose l’avis d’appel, le mémoire ou l’appel écrit et l’intimé en avisent sans délai le greffier de la cour d’appel.

  • (2) Sur réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), le greffier de la cour d’appel fixe la date à laquelle les parties doivent se présenter devant le juge pour recevoir des directives.

  • (3) Si l’avis d’appel soulève directement ou indirectement la question de l’incompétence ou de l’assistance inefficace de l’avocat au procès, les parties à l’appel se conforment au Protocole de la Cour supérieure de justice - Allégations d’incompétence (annexe 1).

Durée estimative de l’audition de l’appel

  •  (1) Un juge peut examiner le mémoire déposé par l’appelant et attribuer une durée estimative à l’audition de l’appel.

  • (2) Si l’estimation de la durée faite par le juge est différente de celle de l’appelant, le greffier de la cour d’appel avise les parties par écrit du changement et de la teneur du paragraphe (3).

  • (3) Le juge qui préside l’appel peut réviser la durée estimative attribuée à l’audition de l’appel par un juge autre que lui.

Audition de l’appel visant uniquement la sentence

 Lors de l’audition d’un appel ne visant que la sentence, il est alloué, au plus, 15 minutes pour la plaidoirie de l’appelant, 10 minutes pour celle de l’intimé et 5 minutes pour la réplique de l’appelant, sauf avec l’autorisation du juge qui entend l’appel.

Défaut de comparaître pour l’audition de l’appel

Défaut de comparaître
  •  (1) Lorsque l’appelant omet de comparaître en personne ou par procureur à la date et à l’heure fixées pour l’audience, un juge peut, s’il est prouvé que l’avis d’audition de l’appel a été donné, rejeter l’appel pour cause de faute de poursuite.

  • (2) Lorsque l’intimé omet de comparaître en personne ou par procureur à la date et à l’heure fixées pour l’audience, un juge peut, s’il est convaincu que l’appelant n’a pas lui-même fait défaut selon le paragraphe (1), statuer sur l’appel en l’absence de l’intimé ou de son argumentation, selon le cas.

Motifs du jugement

Motifs écrits ou motifs oraux transcrits
  •  (1) Dans tout appel où les motifs sont soit donnés par écrit, soit donnés oralement et ramenés à la forme manuscrite, le greffier de la cour d’appel en envoie une copie :

    • a) si l’appelant ou l’intimé a comparu en personne, à l’appelant ou à l’intimé, selon le cas,

    • b) si l’appelant ou l’intimé a été représenté par un procureur, au procureur de l’appelant ou de l’intimé, selon le cas,

    • c) au tribunal de première instance dont la décision a été portée en appel,

    • d) au juge principal régional de la Cour de justice l’Ontario dans la région où l’instance a pris naissance.

Motifs non donnés par écrit
  • (2) Si les motifs ne sont pas donnés par écrit, le greffier de la cour d’appel avise le tribunal de première instance de l’issue de l’appel.

Règle 41 Suspension jusqu’au règlement de l’appel[Code, art. 261 et par. 683(5)]

Champ d’application de la règle

 La présente règle s’applique aux demandes d’obtention d’une ordonnance :

  • a) en vertu de l’article 261 du Code, visant à suspendre une ordonnance prévue aux paragraphes 259(1) ou (2) du Code et résultant de la déclaration de culpabilité ou de l’absolution relativement à une infraction aux articles 220, 221, 236, 249 à 255 ou 259 du Code, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement;

  • b) en vertu du paragraphe 683(5) du Code, visant à suspendre toute ordonnance qui y est visée jusqu’à la décision définitive sur un appel interjeté en vertu de l’article 813.

Présentation de la demande

 Toute demande visée à la règle 41.01 est adressée à un juge de la cour d’appel dans la région, le comté ou le district où doit être entendu l’appel auquel elle se rapporte.

Documents requis pour la demande

Documents à déposer
  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la présente règle est accompagné des documents suivants :

    • a) une copie de la dénonciation qui contient l’inculpation imputant l’infraction, visée par la demande, dont le requérant a été déclaré coupable ou acquitté;

    • b) une copie de l’avis d’appel et, le cas échéant, de l’avis supplémentaire d’appel;

    • c) un affidavit, souscrit sous serment et dûment signé par le requérant, qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • d) une copie de tout autre document versé au dossier du greffe qui est nécessaire à l’audition et au règlement de la demande.

Affidavit du requérant
  • (2) L’affidavit du requérant visé à l’alinéa (1)c) contient ce qui suit :

    • a) le détail de l’infraction dont le requérant a été déclaré coupable ou acquitté, y compris la mention des résultats de toute analyse des substances corporelles du requérant effectuée en vue d’y déceler la présence d’alcool ou de drogues et une déclaration indiquant si l’infraction a entraîné des dommages matériels, des lésions corporelles ou la mort;

    • b) des précisions sur le dossier de conduite automobile du requérant, s’il y a lieu;

    • c) une déclaration indiquant les domiciles du requérant au cours des trois années précédant la déclaration de culpabilité ou l’absolution et le lieu où il prévoit de résider jusqu’au règlement de l’appel;

    • d) des précisions sur l’emploi que le requérant occupait avant la déclaration de culpabilité ou l’absolution, et une déclaration indiquant si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que cet emploi se poursuive jusqu’au règlement de l’appel;

    • e) le détail du casier judiciaire du requérant, s’il y a lieu;

    • f) une déclaration indiquant si le requérant est alcoolique ou toxicomane et, dans l’affirmative, précisant les mesures, le cas échéant, que le requérant a prises ou prévoit prendre pour subir un traitement jusqu’au règlement de l’appel;

    • g) des précisions sur tout préjudice inutile qui serait causé au requérant si la suspension n’était pas accordée.

Dossier de demande et mémoire du requérant
  • (3) Sauf ordonnance contraire du juge qui préside l’audition de la demande, le requérant prépare, signifie et dépose un dossier de demande en conformité avec la règle 41.03. Aucun mémoire n’est requis.

Dossier de demande et mémoire de l’intimé
  • (4) L’intimé peut préparer, signifier et déposer un dossier de demande de l’intimé en conformité avec la règle 41.03. Aucun mémoire n’est requis.

  • TR/2014-5, art. 33(A)

Signification et dépôt de l’avis

Règle générale
  •  (1) L’avis de demande visé au paragraphe 41.03(1) et les documents requis à l’appui au paragraphe 41.03(2) sont signifiés à l’intimé, conformément à la règle 5, au moins deux jours francs avant la date fixée pour l’audition de la demande.

Dépôt avec la preuve de signification
  • (2) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au moins deux jours francs avant la date fixée pour l’audition de la demande.

Consentement écrit

 L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance déposé; le juge, s’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait être accordé, peut rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des avocats.

Limite de la suspension

 Sauf ordonnance contraire du juge qui préside l’audition de la demande ou statue sur la demande en son cabinet sur consentement, l’ordonnance de suspension d’une ordonnance imposée par le tribunal de première instance précise la date à laquelle la suspension expirera, date qui ne peut être postérieure de plus de neuf mois à la date de l’ordonnance.

Règle 42 : Mise en liberté provisoire jusqu’au règlement de l’appel[Code, art. 816, par. 832(1)]

Champ d’application de la règle

 La présente règle s’applique à la demande de mise en liberté provisoire jusqu’au règlement de l’appel qui est présentée par une personne qui était le défendeur dans une instance résolue par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire et qui a interjeté appel en vertu des articles 813 ou 830 du Code.

Présentation de la demande

 La demande visée à la règle 42.01 est adressée à un juge de la cour d’appel dans la région ou le comté où doit être entendu l’appel auquel elle se rapporte.

Documents requis pour la demande

Documents à déposer
  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la présente règle est accompagné des documents suivants :

    • a) une copie de la dénonciation qui contient l’inculpation faisant l’objet de l’appel;

    • b) une copie de l’avis d’appel et, le cas échéant, de l’avis supplémentaire d’appel;

    • c) un affidavit, souscrit sous serment et dûment signé par le requérant, qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • d) une copie de tout autre document versé au dossier du greffe qui est nécessaire à l’audition et au règlement de la demande.

Affidavit du requérant
  • (2) L’affidavit du requérant visé à l’alinéa (1)c) indique :

    • a) le détail de la déclaration de culpabilité et, s’il y a lieu, de la sentence imposée lors du procès;

    • b) tout moyen d’appel non exposé dans l’avis d’appel ou l’avis supplémentaire d’appel;

    • c) les domiciles du requérant au cours des trois années précédant la déclaration de culpabilité et le lieu où il prévoit de résider s’il est mis en liberté;

    • d) l’emploi que le requérant occupait avant la déclaration de culpabilité, ainsi qu’une déclaration indiquant s’il s’attend ou non à occuper un emploi en cas de mise en liberté et précisant le lieu de cet emploi;

    • e) le casier judiciaire du requérant, s’il y a lieu;

    • f) le préjudice qui serait causé au requérant s’il était détenu sous garde jusqu’au règlement de l’appel;

    • g) si le requérant propose de contracter un engagement avec cautions, la somme d’argent ou la valeur de la garantie dont il propose le dépôt et, si possible, le nom des cautions et la somme dont chacune d’elles sera responsable.

Affidavit au nom du poursuivant
  • (3) Si le poursuivant entend soutenir que la détention du requérant est nécessaire dans l’intérêt public et se fonder sur des éléments autres que ceux devant être déposés aux termes des paragraphes (1) ou (2), il signifie et dépose un affidavit attestant les faits sur lesquels il se fonde.

Contre-interrogatoire sur l’affidavit
  • (4) Si un affidavit a été déposé selon la présente règle, la partie adverse peut procéder à un contre-interrogatoire sur celui-ci en conformité avec la règle 6.07.

Dossier de demande et mémoire du requérant
  • (5) Le requérant prépare un dossier de demande qui contient, sur des feuilles numérotées consécutivement, dans l’ordre suivant :

    • a) une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

    • b) une copie de l’avis de demande;

    • c) une copie de tous les documents devant être déposés selon le paragraphe (1), y compris une liste des transcriptions de témoignages pertinentes, dans l’ordre chronologique, mais non nécessairement les transcriptions elles-mêmes;

    • d) une copie de tout autre document versé au dossier du greffe qui est nécessaire à l’audition de la demande,

    Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal d’appel, aucun mémoire n’est requis.

Dossier de demande et mémoire de l’intimé
  • (6) Si l’intimé est d’avis que le dossier de demande est incomplet, il prépare, signifie et dépose auprès du greffier du tribunal du lieu où la demande doit être entendue, le plus tôt possible après avoir reçu signification du dossier de demande du requérant, un dossier de demande de l’intimé contenant les éléments suivants :

    • a) une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

    • b) une copie des documents qu’il entend utiliser aux fins de la demande et qui ne sont pas inclus dans le dossier de demande.

    Sauf ordonnance contraire d’un juge, aucun mémoire n’est requis.

Dépôt de documents à titre d’éléments du dossier
  • (7) Les documents devant servir dans une demande qui sont signifiés par une partie peuvent être déposés, avec la preuve de leur signification, à titre d’éléments du dossier de demande de cette partie. Il n’est pas nécessaire de les déposer séparément si le dossier est déposé dans le délai prescrit pour le dépôt de l’avis ou des autres documents.

  • TR/2014-5, art. 33(A)
 

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