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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario) (TR/2012-7)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2014-01-01 Versions antérieures

PARTIE IV : APPEL D’UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ PAR PROCÉDURE SOMMAIRE ET RECOURS EXTRAORDINAIRE [Règles 40 à 49] (suite)

Règle 42 : Mise en liberté provisoire jusqu’au règlement de l’appel[Code, art. 816, par. 832(1)] (suite)

Signification de l’avis

Règle générale
  •  (1) L’avis de demande et les documents requis à l’appui au paragraphe 42.03(1) sont signifiés à l’intimé, conformément à la règle 5, au moins deux jours francs avant la date fixée pour l’audition de la demande.

Dépôt avec la preuve de signification
  • (2) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, auprès du greffier de la cour d’appel du lieu où la demande doit être entendue, au moins deux jours francs avant la date fixée pour l’audition de la demande.

Consentement à l’abrégement ou à la prorogation des délais
  • (3) Tout délai prescrit par la présente règle pour la signification ou le dépôt de l’avis de demande ou des documents à l’appui peut être abrégé ou prorogé par consentement écrit, consigné sur le document pertinent, de la partie destinataire.

Ordonnance de mise en liberté

Forme de l’ordonnance
  •  (1) L’ordonnance prescrivant les conditions auxquelles le prévenu peut être mis en liberté jusqu’au règlement de l’appel et rendue à la suite d’une demande présentée conformément à la présente règle peut être rédigée selon la formule 10.

Effet de l’ordonnance
  • (2) L’ordonnance selon la formule 10 constitue une autorisation suffisante pour qu’un juge de paix prépare la promesse ou l’engagement nécessaire, lorsqu’il est convaincu que toutes les conditions préalables ont été remplies.

Consentement écrit
  • (3) L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance rédigé selon la formule 10A; le juge peut rendre cette ordonnance en l’absence des avocats.

Conditions de la mise en liberté
  • (4) Sauf ordonnance contraire du juge saisi de la demande, l’ordonnance de mise en liberté jusqu’au règlement de l’appel renferme les conditions suivantes :

    • a) l’appelant se livrera à l’établissement dont il a été libéré ou à l’établissement précisé dans l’ordonnance au plus tard à 18 h le jour précédant l’audition de l’appel ou le jour précisé dans l’ordonnance,

    • b) l’appelant reconnaît que le défaut de se livrer conformément aux termes de l’ordonnance sera considéré constituer un abandon de l’appel,

    • c) l’appel sera présenté avec diligence,

    • d) l’appelant ne troublera pas l’ordre public et aura une bonne conduite,

    • e) l’appelant avisera le greffier de la cour d’appel de son lieu de résidence.

Expiration de l’ordonnance de mise en liberté
  • (5) Sauf ordonnance contraire du juge saisi de la demande, l’ordonnance de mise en liberté de l’appelant jusqu’au règlement de l’appel précise la date à laquelle l’ordonnance expirera, date qui ne peut être postérieure de plus de neuf mois à la date de l’ordonnance.

Modification de la mise en liberté
  • (6) Le juge peut, pour des motifs valables, annuler une ordonnance rendue en application de l’article 816 du Code et rendre toute ordonnance prévue par cet article.

Ordonnance en l’absence des avocats
  • (7) Le juge peut rendre une ordonnance relative à un nouvel engagement ou une nouvelle promesse modifiant une condition en l’absence des avocats, sur dépôt du consentement écrit de l’avocat de l’intimé.

Documents à déposer
  • (8) Lorsque l’appelant demande une ordonnance en application du paragraphe (6) modifiant une condition visée à l’alinéa (4)a), il dépose à l’appui de sa demande un résumé de l’état de l’appel, une explication de tout manquement aux règles, le cas échéant, et, s’il y a lieu, la date la plus rapprochée possible à laquelle l’appel peut être entendu.

  • TR/2014-5, art. 28

Règle 43 : Recours extraordinaires[Code, art. 774 et suivants]

Champ d’application de la règle

 La présente règle s’applique aux demandes faites dans les instances criminelles par voie de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus, de procedendo et de prohibition, y compris les demandes d’annulation d’une assignation, d’un mandat, d’une condamnation, d’une enquête ou d’une autre ordonnance ou décision, ainsi qu’aux demandes de mise en liberté d’une personne détenue.

Présentation de la demande

 Toute demande visée à la règle 43.01 est adressée à un juge du tribunal dans la région, le comté ou le district où l’instance à laquelle elle se rapporte a été, est ou doit être introduite.

Contenu de l’avis

Règle générale
  •  (1) L’avis de demande visé à la présente règle est rédigé selon la formule 1 et est conforme à la règle 6.03; il indique de plus l’assignation, le mandat ou l’ordonnance ou la décision auquel la demande se rapporte.

Demande d’annulation
  • (2) Si le requérant demande l’annulation d’un mandat, d’une condamnation, d’une ordonnance ou d’une décision, à l’exclusion d’une assignation ou d’un mandat contraignant un témoin à comparaître, un visa est établi en la forme qui suit et adressé au chef des services judiciaires ou au coroner, ou à une autre personne, selon le cas :

    En vertu du paragraphe 43.03(3) des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice, vous devez, sur réception du présent avis, retourner immédiatement au bureau du greffier, à line blanc, des copies conformes de la condamnation (ou autre, selon le cas) mentionnée dans l’avis, des copies conformes de l’acte d’accusation, de la dénonciation, des pièces et autres documents concernant l’affaire, dans l’état où vous les avez en votre possession, de même que le présent avis et le certificat prescrit par cette règle.

    Fait le line blanc 2line blanc

    C.D, Procureur du requérant

    À : A.B.

    Chef des services judiciaires à line blanc

    (ou au coroner ou autre personne)

Rapport au greffier
  • (3) Sur réception de l’avis de demande portant le visa prescrit au paragraphe (2), le chef des services judiciaires ou le coroner, selon le cas, retourne sans délai au bureau du greffier du lieu où la demande est rapportable des copies conformes de la condamnation, de l’ordonnance et du mandat, des copies conformes de l’acte d’accusation, de la dénonciation, des pièces et de tout autre document ou instance concernant l’affaire, de même que l’avis qui lui est signifié, et un certificat y annexé, établi en la forme qui suit :

    Conformément à l’avis ci-joint, je retourne à cette honorable Cour les documents ci-joints :

    Copies conformes des documents suivants :

    • 1 la dénonciation;

    • 2 la condamnation (ou autre, selon le cas);

    • 3 les pièces, si elles peuvent être reproduites et se rapportent aux questions en litige;

    • 4 tout autre document concernant l’affaire, s’il peut être reproduit et se rapporte aux questions en litige.

    Je certifie à cette honorable Cour que j’ai joint tous les documents et pièces dont j’ai la garde ou qui sont sous mon contrôle relativement à l’affaire mentionnée dans l’avis de demande.

    Date line blanc

    Chef des services judiciaires (ou coroner, selon le cas)

Effet du rapport
  • (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les documents énumérés dans le certificat mentionné au paragraphe (3), ainsi que la transcription des procédures déposée par le requérant ont le même effet que le rapport d’un bref de certiorari.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), la signification d’un avis de demande d’annulation visé au paragraphe (2) à un juge de la cour provinciale, à un ou plusieurs juges de paix, à un coroner ou à une autre personne, selon le cas, suspend l’instance qui fait l’objet de la demande.

  • (6) Un juge peut, après signification d’un avis de demande donné à cette fin de la manière qu’il prescrit, ordonner que l’instance faisant l’objet de la demande d’annulation se poursuive aux conditions qui lui semblent appropriées.

Rapport additionnel ou modifié
  • (7) Le juge qui entend la demande d’annulation peut ordonner que soit fait un rapport additionnel ou un rapport modifié.

  • TR/2014-5, art. 29(A)

Dépôt et signification de l’avis de demande

Délai de l’avis de la demande
  •  (1) Le requérant donne un avis de demande, rédigé selon la formule 1 et conforme à la règle 43.03, dans les 30 jours qui suivent la date où l’ordonnance faisant l’objet de la demande a été rendue.

Règle générale
  • (2) L’avis de demande est donné de la façon suivante :

    • a) si la demande inclut une demande de prohibition, par signification à personne au juge de la cour provinciale, au juge de paix ou aux juges de paix, au coroner ou à toute autre personne dont l’ordonnance fait l’objet de la demande;

    • b) si le requérant est Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario ou du Canada représentée par le procureur général, par signification à personne à l’intimé si celui-ci est un accusé non représenté par un avocat, ou au procureur si l’intimé est représenté par un avocat;

    • c) si l’intimé est Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario ou du Canada représentée par le procureur général, par signification au poursuivant en conformité avec la règle 5;

    • d) par dépôt ou par envoi par courrier recommandé et affranchi, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, de deux copies de l’avis de demande accompagnées de la preuve de sa signification,

    La demande est rapportable dans les 30 jours qui en suivent la signification.

Prorogation des délais
  • (3) Un juge peut, avant ou pendant l’audition de la demande, proroger par ordonnance tout délai prescrit par la présente règle, aux modalités qui lui semblent appropriées.

Consentement à la prorogation des délais
  • (4) Tout délai prescrit par la présente règle pour la signification ou le dépôt de l’avis de demande ou des documents à l’appui peut être prorogé par consentement écrit, consigné sur le document pertinent, de la partie destinataire, ou de toute autre manière ordonnée par un juge du tribunal.

Documents requis pour la demande

Documents à déposer
  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 est accompagné des documents suivants :

    • a) une copie de l’assignation, du mandat, de la condamnation ou de l’ordonnance ou la décision qui fait l’objet de la demande;

    • b) une copie de l’acte d’accusation (de la dénonciation) contenant l’inculpation à laquelle la demande se rapporte;

    • c) s’il n’y a pas de dossier de l’instance qui a donné lieu à la délivrance de l’assignation, du mandat ou de l’ordonnance ou la décision faisant l’objet de la demande ou, si ce dossier est incomplet, l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • d) une transcription des procédures dans le cadre de l’instance qui a donné lieu à la délivrance de l’assignation, du mandat ou de l’ordonnance ou la décision faisant l’objet de la demande;

    • e) une copie de tout autre document versé au dossier du greffe qui est nécessaire à l’audition et au règlement de la demande.

Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) L’affidavit du requérant ou de son représentant visé à l’alinéa (1)c) contient ce qui suit :

    • a) une description du statut du déposant et des bases sur lesquelles repose sa connaissance des éléments attestés;

    • b) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, ainsi qu’une indication de la ou des dates prévues pour le procès ou l’enquête préliminaire concernant cette inculpation;

    • c) un exposé de tous les faits qui sont importants pour le règlement équitable de la demande et dont il n’est fait état dans aucun autre document déposé à l’appui de la demande;

    • d) si le requérant veut se prévaloir de l’habeas corpus pour obtenir sa mise en liberté, son consentement à passer outre à l’émission du bref d’habeas corpus, au rapport du bref et à sa propre présence devant le juge saisi de la demande;

    • e) si le requérant veut se prévaloir de l’habeas corpus pour obtenir sa mise en liberté, une déclaration indiquant qu’aucune autre affaire ne requiert sa détention.

Contre-interrogatoire sur l’affidavit
  • (3) Si un affidavit a été déposé selon la présente règle, la partie adverse peut procéder à un contre-interrogatoire sur celui-ci en conformité avec la règle 6.07.

Exposé conjoint des faits
  • (4) Le juge peut, avant ou pendant l’audition de la demande, recevoir un exposé des faits en conformité avec la règle 6.09.

Dossier de demande et mémoire du requérant
  • (5) Le requérant prépare, signifie et dépose un dossier de demande et un mémoire en conformité avec les paragraphes 6.05(1) et (2) et la règle 33.

Dossier de demande et mémoire de l’intimé
  • (6) L’intimé prépare, signifie et dépose un dossier de demande et un mémoire en conformité avec les paragraphes 6.05(3) et (4) et la règle 33.

  • TR/2014-5, art. 30 et 33(A)

Consentement écrit

 L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance déposé; le juge, s’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait être accordé dans les circonstances, peut rendre l’ordonnance à ces conditions, en l’absence des avocats.

 abrogées.

 

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