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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario) (TR/2012-7)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2014-01-01 Versions antérieures

Annexe 1

Protocole de la Cour supérieure de justice – Allégations d’incompétence

  • 1 
    Avant d’invoquer l’incompétence ou l’assistance inefficace d’un avocat, ou le fait que celui-ci a autrement contribué à une erreur judiciaire, l’avocat d’appel est tenu de s’assurer, le plus rapidement possible, par des enquêtes ou des investigations personnelles, qu’il existe des faits à l’appui de cette allégation, en dehors des instructions de l’appelant : R. c. Elliott (1975), 28 C.C.C. (2d) 546 (C.A. Ont.), R. c. Hofung (2001), 154 C.C.C. (3d) 257 aux paragraphes 47-48 (C.A. Ont.), R. c. Wells (2001), 139 O.A.C. 356, au paragraphe 76.
  • 2 
    L’avocat d’appel devrait fournir à l’avocat plaidant, y compris l’avocat de service, un avis informel de la nature générale des allégations possibles concernant l’inefficacité de son assistance et lui donner une occasion raisonnable de répondre à ces allégations. Bien qu’il ne soit pas essentiel de permettre à l’avocat plaidant de répondre aux allégations (R. c. Dunbar and Logan (1982), 68 C.C.C. (2d) 13 (C.A. Ont.)), l’avocat d’appel devrait obtenir un abandon écrit de privilège du secret professionnel de l’avocat relativement aux communications entre l’appelant et l’avocat plaidant, dans la mesure nécessaire pour préserver l’intégrité professionnelle de l’avocat tout en répondant aux allégations. La renonciation devrait être déposée avec l’avis d’appel ou l’avis supplémentaire d’appel.
  • 3 
    S’il décide de rendre les allégations publiques dans un avis d’appel, un avis supplémentaire d’appel, un mémoire ou un affidavit, l’avocat d’appel doit d’abord fournir à l’avocat plaidant une copie du document. De la même façon, l’avocat d’appel doit fournir à l’avocat plaidant une copie des documents subséquents traitant des allégations.
  • 4 
    En cas de dépôt d’un avis d’appel alléguant l’incompétence ou l’assistance inefficace d’un avocat, ou le fait que celui-ci a autrement contribué à une erreur judiciaire, l’avocat d’appel avise le greffier de la cour d’appel et le procureur de la Couronne ou le procureur fédéral de la nécessité de charger un juge de la supervision de l’appel.
  • 5 
    Lorsqu’elle reçoit un avis d’appel dans lequel l’avocat d’appel ou une partie non représentée invoque l’assistance inefficace, etc. de l’avocat plaidant et qu’aucune demande n’a été présentée pour qu’un juge soit chargé de la supervision de l’appel, la Couronne avise le greffier de la cour d’appel de la nécessité de désigner un juge responsable de la supervision de l’appel.
  • 6 
    Sur réception d’une demande de désignation d’un juge responsable de la supervision de l’appel, le greffier de la cour d’appel transfère le dossier d’appel au juge principal régional ou à la personne qu’il désigne afin que soit désigné un juge responsable de la supervision de l’appel.
  • 7 
    Un procureur de la Couronne est chargé de s’occuper de toutes les questions relatives à l’appel au plus tard à la date de la présentation de la demande de désignation d’un juge responsable de la supervision de l’appel.
  • 8 
    Le juge désigné convoque les avocats à une ou plusieurs conférences afin de surveiller l’évolution subséquente de la mise en état de l’appel et du débat sur l’appel et d’entendre les demandes présentées par les avocats avant l’appel. Le juge procède au suivi de la manière qui soit la plus compatible avec la réalisation des objectifs d’équité dans le traitement des allégations d’incompétence professionnelle et avec la nécessité d’entendre les appels en temps opportun. À cette fin, il peut, sans y être tenu, appliquer la procédure énoncée dans le Protocole de procédure de la Cour d’appel (annexe A). Les conférences auxquelles assistent les avocats des deux parties ont lieu dans le cabinet du juge ou par conférence téléphonique, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du juge désigné. Les conférences auxquelles assistent des parties non représentées devraient avoir lieu en salle d’audience en présence d’un sténographe judiciaire.
  • 9 
    Que l’avocat plaidant ait ou non déposé un affidavit, une partie à l’appel peut demander au juge désigné d’assigner l’avocat plaidant à comparaître afin d’être interrogé, devant le tribunal ou non, avant l’instruction de l’appel.
  • 10 
    Le juge désigné rend les décisions qui s’imposent pour favoriser l’audition complète et équitable des questions soulevées. Il peut, par exemple, se prononcer sur la revendication d’un privilège et la nécessité de communiquer le dossier de l’avocat plaidant à l’avocat d’appel et au procureur de la Couronne, obliger l’avocat plaidant et d’autres à comparaître afin d’être interrogés, devant le tribunal ou non, avant l’instruction de l’appel et fixer les frais et dépens afférents à leur comparution et à l’établissement des transcriptions, ainsi que le calendrier et la procédure applicables aux interrogatoires.
 

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