Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario) (TR/2012-7)
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Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-03-01 Versions antérieures
Champ d’application
40.02 Sauf disposition contraire du Code, de toute autre loi fédérale ou de toute disposition édictée sous leur régime, la présente règle s’applique aux appels définis à la règle 40.01.
Prorogation ou abrégement des délais, demandes de directives et prononcé d’ordonnances en l’absence des avocats
40.03 (1) Le juge peut, conformément à la règle 3.02, proroger ou abréger tout délai fixé par la présente règle avant ou après l’expiration du délai; toutefois, le délai imposé par le paragraphe 40.16(1) pour la présentation d’une demande visées au paragraphe 822(4) du Code ne peut être prorogé suivant la règle 3.02.
(2) Une partie à l’appel ou le greffier de la cour d’appel peut demander des directives à un juge concernant l’appel, sur avis donné à chacune des autres parties.
Avis
(3) Sauf dans le cas de l’appel d’un détenu, l’avis de demande de prorogation ou d’abrégement d’un délai ou l’avis de demande de directives est signifié à chacune des autres parties ou de la façon par ailleurs précisée par la présente règle, à moins que la demande ne soit faite du consentement des parties ou qu’un juge n’en décide autrement.
(4) Lorsque le juge accepte de proroger ou d’abréger un délai en ce qui concerne l’appel d’un détenu, l’inscription à cet effet consignée au dossier constitue une ordonnance de prorogation ou d’abrégement du délai.
(5) Sauf dans le cas d’une ordonnance de mise en liberté visée à l’article 816 du Code, les ordonnances prévues aux règles 40 à 42 peuvent être rendues avec le consentement écrit des parties, en l’absence des avocats.
Forme de l’avis d’appel
Appel d’un détenu
40.04 (1) L’avis d’appel relatif à l’appel d’un détenu est rédigé selon la formule A des Règles de procédure de la Cour d’appel (de l’Ontario) en matière criminelle, avec les adaptations nécessaires.
Appel interjeté par un avocat
(2) L’avis d’appel relatif à tout autre appel interjeté par une personne condamnée est rédigé selon la formule 2.
Appel du procureur général
(3) L’avis d’appel relatif à l’appel interjeté par le procureur général est rédigé selon la formule 2, avec les adaptations nécessaires.
Contenu de l’avis d’appel
(4) L’avis d’appel :
a) est daté et signé par l’appelant ou son procureur,
b) est adressé au greffier de la cour d’appel.
Question constitutionnelle
(5) L’avis d’appel qui soulève une question constitutionnelle visée à l’article 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires porte l’intitulé « Avis d’appel et de question constitutionnelle » et est signifié et déposé en conformité avec le paragraphe 40.06(1).
Délais de signification et de dépôt de l’avis d’appel
40.05 (1) L’appelant signifie et dépose l’avis d’appel dans le délai suivant :
a) dans le cas de l’appel d’une condamnation ou d’une sentence ou des deux à la fois, dans les 30 jours suivant la date à laquelle la sentence a été imposée;
b) dans tout autre cas, dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision portée en appel a été rendue.
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