Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario) (TR/2012-7)
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Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-03-01 Versions antérieures
Contenu
Titre
4.02 (1) Tout document relatif à une instance a un titre con-forme à la formule 1 (demandes), ou à la formule 2 (appels), qui indique :
a) le nom du tribunal et le numéro du dossier du greffe;
b) l’intitulé de l’instance, conforme à la règle 6 (demandes) ou à la règle 40 (appels), qui, sauf dans un acte introductif d’instance, un dossier, une ordonnance ou un rapport, peut être abrégé s’il y a plus de deux parties et n’indiquer que le nom de la première partie de part et d’autre, suivi des mots « et autres ».
Corps du document
(2) Tout document relatif à une instance comprend :
a) l’intitulé du document;
b) la date du document;
c) si le document est déposé par une partie et n’a pas été délivré par le greffier, ou s’il s’agit d’un acte introductif d’instance, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du procureur qui le dépose ou, si une partie agit en son propre nom, ses nom, domicile élu et numéro de téléphone;
d) si le document est délivré par le greffier, l’adresse du greffe où l’instance a été introduite.
Feuille arrière
(3) Tout document relatif à une instance a une feuille arrière conforme à la formule 3, sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) l’intitulé abrégé de l’instance;
b) le nom du tribunal et le numéro du dossier;
c) s’il s’agit d’un affidavit, le nom du déposant et la date où il a fait l’affidavit;
d) l’adresse du greffe où l’instance a été introduite;
e) l’intitulé du document;
f) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’avocat qui le signifie ou le dépose ou, si une partie agit en son propre nom, ses nom, domicile élu et numéro de téléphone.
Copie certifiée conforme des documents
4.03 Si une personne autorisée à prendre connaissance d’un document figurant aux dossiers du greffe en fait la demande et acquitte les droits prescrits, le greffier lui en délivre une copie certifiée conforme.
Obligation de donner les avis par écrit
4.04 Les avis exigés par les présentes règles sont donnés par écrit.
Dépôt des documents
Lieu du dépôt
4.05 (1) Les documents relatifs à une instance sont déposés au greffe du tribunal où l’instance a été introduite, sauf s’ils sont déposés au cours de l’audience ou sauf disposition contraire des présentes règles.
(2) L’affidavit, la transcription, le dossier ou le mémoire qui doit servir lors de l’audition d’une demande est déposé au greffe du lieu où doit se faire l’audition.
Mode de dépôt
(3) Les documents autres que ceux devant être délivrés peuvent être déposés par livraison ou par envoi par la poste au greffe approprié, accompagnés des droits prescrits.
Date du dépôt du document envoyé par la poste
(4) Sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.01, le document envoyé par la poste est réputé déposé à la date du timbre de dépôt que le greffier y a apposé.
Non-réception d’un document envoyé par la poste
(5) Si le greffe n’a aucune trace de la réception d’un document que l’on prétend avoir envoyé par la poste, le document est réputé ne pas avoir été envoyé, sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.01.
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