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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario) (TR/2012-7)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2014-01-01 Versions antérieures

PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES [Règles 1 à 19] (suite)

Règle 7 Directives de pratique

Pouvoir d’établir des directives de pratique

 Le juge en chef de la Cour supérieure de justice peut établir au besoin des directives de pratique, qui ne sont pas incompatibles avec les présentes règles, aux fins de la supervision et de la gestion des séances et de l’attribution des fonctions judiciaires. Les directives ainsi établies peuvent être applicables à l’ensemble ou à certaines des régions.

PARTIE II : INSTANCES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS [Règles 20 à 29]

Règle 20 Demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire et demande de révision judiciaire[Code, par. 520(1) et (8); par. 521(1) et (9); par. 522(1); sous-al. 523(2)c)(ii) et par. 523(3)]

Champ d’application de la règle

 La présente règle s’applique aux demandes :

  • a) présentées par le prévenu en vertu des paragraphes 520(1) et (8) et du paragraphe 522(1) du Code;

  • b) présentées par le poursuivant en vertu des paragraphes 521(1) et (9) du Code;

  • c) présentées par le prévenu ou le poursuivant à tout moment avant le procès, en vertu du sous-alinéa 523(2)c)(ii) ou du paragraphe 523(3) du Code.

Présentation de la demande

 Toute demande visée à la règle 20.01 est présentée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région où le prévenu doit subir le procès sur l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte.

Contenu de l’avis

  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 indique notamment si le prévenu sera présent à l’audition de la demande.

  • (2) Si l’avis de demande rédigé selon la formule 1 indique que le prévenu sera présent à l’audition de la demande, celle-ci est accompagnée d’un affidavit qui contient ce qui suit :

    • a) une déclaration indiquant le lieu de détention où le prévenu est actuellement incarcéré;

    • b) des précisions sur la date à laquelle l’audition de la demande est prévue, de même qu’une déclaration indiquant si la date prévue pour l’audition entre en conflit avec toute autre instance concernant le prévenu;

    • c) une déclaration indiquant que le prévenu entend être présent à l’audition de la demande;

    • d) une déclaration indiquant le nom du corps de police ou de l’agent de police sous la garde duquel il est projeté de transférer le prévenu pour qu’il comparaisse à l’audition de la demande.

    La demande est accompagnée en outre d’un projet d’ordonnance rédigé selon la formule 13A. Le juge peut, ex parte et en l’absence du procureur, rendre une ordonnance exigeant que le prévenu soit présent à l’audition de la demande.

Signification de l’avis

Règle générale
  •  (1) L’avis de demande visé à la règle 20.03 et les documents à l’appui visés à la règle 20.05 sont signifiés au prévenu ou au poursuivant, selon le cas, en conformité avec la règle 5, au moins deux jours francs avant la date fixée pour l’audition de la demande, sauf consentement du poursuivant à d’autres modalités aux termes du paragraphe 520(2) du Code.

Mode de signification
  • (2) La signification de l’avis de demande et des documents à l’appui s’effectue en conformité avec la règle 5.

Dépôt avec la preuve de signification
  • (3) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins un jour avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.

Documents requis pour la demande

Documents à déposer
  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la règle 20.03 est accompagné des documents suivants :

    • a) si le requérant est le prévenu, l’affidavit du requérant, conforme à la règle 4.06, qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • b) si le requérant est le prévenu et si la chose est possible, l’affidavit de l’employeur actuel ou éventuel auprès duquel le prévenu compte occuper un emploi une fois mis en liberté;

    • c) si le requérant est le prévenu et si la chose est possible, l’affidavit de toute personne devant servir de caution pour le prévenu s’il est mis en liberté, indiquant que cette personne est disposée à servir de caution et précisant le montant dont elle sera responsable;

    • d) si le requérant demande la révision d’une ordonnance antérieure, une transcription de l’audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire aux termes des articles 515 ou 522 du Code, selon le cas, et de toute instance de révision antérieure, le cas échéant, entendue par un juge de paix ou un juge;

    • e) une copie lisible des pièces pouvant être reproduites qui ont été déposées lors de l’audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire et dans toute instance de révision antérieure.

Affidavit du requérant
  • (2) L’affidavit du requérant visé à l’alinéa (1)(a) indique :

    • a) le détail de l’inculpation à laquelle la demande de mise en liberté se rapporte et de toute autre inculpation en instance à l’encontre du requérant, de même que la date ou les dates prévues pour le procès ou l’enquête préliminaire concernant ces inculpations;

    • b) les domiciles du requérant au cours des trois années précédant la date de l’infraction dont il est inculpé et à laquelle se rapporte la demande de mise en liberté, ainsi que le lieu où il prévoit de résider s’il est mis en liberté;

    • c) la situation d’emploi du requérant au cours des trois années précédant la date de l’infraction dont il est inculpé et à laquelle se rapporte la demande de mise en liberté, et une déclaration indiquant s’il compte occuper un emploi s’il est mis en liberté et précisant le lieu de cet emploi, le cas échéant;

    • d) les conditions auxquelles le requérant propose que l’ordonnance de mise en liberté soit rendue;

    • e) dans le cas où le requérant propose que la mise en liberté soit accordée pourvu qu’il remette une promesse assortie de conditions ou qu’il contracte un engagement avec cautions, dépôt ou conditions, si la chose est possible, les conditions de l’ordonnance sollicitée, y compris le montant de l’engagement ou du dépôt, de même que le nom des cautions projetées et le montant dont chacune d’elles sera responsable.

  • (3) Si le requérant est le poursuivant ou si le poursuivant, à titre d’intimé, entend faire valoir que la détention du prévenu est nécessaire dans l’intérêt public et compte se fonder sur des documents autres que ceux dont le dépôt est exigé par le paragraphe (1), il peut déposer, en conformité avec la règle 4.06, un affidavit attestant les faits qu’il invoque, y compris les questions visées à l’alinéa 518(1)c) du Code.

Aucun mémoire requis
  • (4) Aucun mémoire n’est requis pour les demandes visées par la présente règle.

  • TR/2014-5, art. 33(A)

Ordonnance de mise en liberté

Forme de l’ordonnance
  •  (1) L’ordonnance prescrivant les conditions auxquelles le prévenu peut être mis en liberté, rendue à la suite d’une demande présentée conformément à la présente règle, peut être rédigée selon la formule 10.

Effet de l’ordonnance
  • (2) L’ordonnance selon la formule 10 constitue une autorisation suffisante pour qu’un juge de paix prépare la promesse ou l’engagement nécessaire, lorsqu’il est convaincu que toutes les conditions préalables ont été remplies.

Consentement écrit
  • (3) L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance rédigé selon la formule 10A; le juge peut rendre cette ordonnance en l’absence des avocats.

Règle 21 Demande de communication de pièces aux fins d’épreuve scientifique[Code, par. 605(1)]

Champ d’application de la règle

 La présente règle s’applique aux demandes faites au nom de l’accusé ou du poursuivant concernant la communication d’une pièce aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique ou autre, sous le régime du paragraphe 605(1) du Code.

Présentation de la demande

 La demande visée à la règle 21.01 est présentée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région où l’accusé doit subir ou subit le procès sur l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte.

Signification de l’avis

Règle générale
  •  (1) L’avis de demande visé à la présente règle et les documents à l’appui visés à la règle 21.04 sont signifiés au poursuivant ou à l’accusé, selon le cas, conformément à la règle 5, au moins deux jours francs avant la date fixée pour l’audition de la demande.

Dépôt avec la preuve de signification
  • (2) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande sera entendue, au moins un jour avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.

Documents requis pour la demande

Documents à déposer
  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la présente règle est accompagné des documents suivants :

    • a) l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • b) l’affidavit de la personne ou d’un représentant autorisé de l’organisme devant procéder à l’épreuve ou à l’examen, qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (3).

Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) L’affidavit du requérant ou de son représentant visé à l’alinéa (1)a) contient ce qui suit :

    • a) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle le procès doit débuter ou a débuté;

    • b) des précisions sur la pièce dont la communication par ordonnance est demandée aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique ou autre;

    • c) une description de la pertinence de la pièce, ainsi que de l’épreuve ou de l’examen prévu, par rapport aux questions soulevées au procès;

    • d) un énoncé indiquant la manière dont le requérant s’efforcera d’assurer la protection de la pièce et sa conservation afin qu’elle serve au procès, ainsi que les mesures qu’il prendra à cette fin;

    • e) si la demande n’a pas été présentée avant le début du procès, un exposé des raisons pour lesquelles elle ne l’a pas été et une déclaration indiquant si l’épreuve ou l’examen, en cas d’autorisation, perturbera ou retardera le procès;

    • f) une déclaration indiquant si le requérant conteste ou contestera la continuité de la preuve quant aux pièces mises à l’épreuve ou examinées et si cette contestation est antérieure ou postérieure à l’épreuve ou à l’examen prévu.

Affidavit de l’examinateur ou de son représentant
  • (3) L’affidavit de la personne ou du représentant autorisé de l’organisme qui doit procéder à l’épreuve ou à l’examen, visé à l’alinéa (1)b), contient ce qui suit :

    • a) une déclaration indiquant en quelle qualité le déposant fait l’affidavit, c’est-à-dire à titre d’examinateur ou de représentant autorisé de l’organisme d’examen;

    • b) s’il s’agit du représentant autorisé de l’organisme d’examen, une déclaration indiquant l’étendue de ses pouvoirs ainsi que le fondement et l’étendue de ses connaissances relatives aux méthodes d’épreuve ou d’examen dont l’utilisation est projetée;

    • c) une description détaillée de la nature, de l’objet, de l’étendue et de la durée de l’épreuve ou de l’examen projeté, y compris, si possible, les méthodes, les procédés et le matériel scientifiques qui doivent être utilisés;

    • d) une description de l’emplacement ou de l’installation où l’épreuve ou l’examen doit être effectué;

    • e) une estimation raisonnable du délai requis pour la réalisation de l’épreuve ou de l’examen;

    • f) une déclaration indiquant si l’examinateur, l’organisme d’examen ou le requérant permettront à des représentants compétents de l’intimé d’assister à tout ou partie de l’épreuve ou de l’examen, ou leur en fourniront les résultats;

    • g) une déclaration indiquant si, dans un délai raisonnable après la réalisation de l’épreuve ou de l’examen, le requérant avisera l’intimé de son intention d’en produire ou non les résultats au procès;

    • h) si l’examinateur ou l’organisme d’examen ne fait pas l’objet d’un acte de procédure, une déclaration indiquant si la personne qui examinera la pièce ou la mettra à l’épreuve comparaîtra pour témoigner au procès ou par commission rogatoire, si une ordonnance est rendue à cette fin;

    • i) une description des mesures et des procédures qui doivent être appliquées pour assurer la protection de la pièce et sa conservation, sans altération, afin qu’elle serve au procès.

Des mémoires peuvent être exigés
  • (4) Le juge peut exiger que des mémoires conformes à la règle 33 soient déposés pour les demandes visées par la présente règle.

  • TR/2014-5, art. 33(A)

Consentement écrit

 L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance rédigé selon la formule 11; le juge peut rendre cette ordonnance en l’absence des avocats.

Ordonnance de communication de pièces

Forme de l’ordonnance
  •  (1) L’ordonnance prescrivant la communication de pièces aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique ou autre, sous le régime du paragraphe 605(1) du Code et de la présente règle, est rédigée selon la formule 11.

Effet de l’ordonnance
  • (2) L’ordonnance selon la formule 11 constitue une autorisation suffisante pour que la personne ayant la garde de la pièce devant être mise à l’épreuve ou examinée communique la pièce à cette fin et en reprenne la garde par la suite selon les termes de l’ordonnance.

Règle 22 Demande de renvoi devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale[Code, par. 599(1)]

Champ d’application de la règle

 La présente règle s’applique aux demandes présentées au nom de prévenu ou du poursuivant en vue de renvoyer une affaire devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale, aux termes du paragraphe 599(1) du Code.

Présentation de la demande

 La demande visée à la règle 22.01 est présentée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région où le procès sur l’acte d’accusation doit avoir lieu, avant qu’il ait été ordonné au prévenu de subir son procès ou dès que les circonstances le permettent par la suite.

Contenu de l’avis

 L’avis de demande rédigé selon la formule 1 indique notamment la circonscription territoriale dans laquelle il est proposé que le procès ait lieu.

Signification de l’avis

Règle générale
  •  (1) L’avis de demande visé à la règle 22.03 et les documents à l’appui visés à la règle 22.05 sont signifiés au poursuivant ou au prévenu, selon le cas, conformément à la règle 5, au moins 15 jours avant la date fixée pour l’audition de la demande, laquelle est au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue du procès dans la circonscription territoriale où il doit avoir lieu.

Dépôt avec la preuve de signification
  • (2) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins 10 jours avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.

Documents requis pour la demande

Documents à déposer
  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la règle 22.03 est accompagné des documents suivants :

    • a) l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • b) si la demande est présentée en vertu de l’alinéa 599(1)b) du Code, l’affidavit de l’autorité compétente qui a ordonné qu’un jury ne soit pas convoqué à l’époque et au lieu fixés pour le procès, ou l’affidavit de son représentant, qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (3);

    • c) un projet d’ordonnance proposant un autre lieu et, le cas échéant, une autre époque pour le procès.

Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) L’affidavit du requérant ou de son représentant visé à l’alinéa (1)a) contient ce qui suit :

    • a) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle le procès doit débuter;

    • b) si la demande est présentée aux termes de l’alinéa 599(1)a) du Code pour le motif qu’il y a eu, dans les médias, une publicité préjudiciable de l’affaire à juger, une déclaration complète indiquant l’époque, le lieu, la date et le nom de l’article ou du reportage en question, ainsi qu’une description de l’ampleur de sa diffusion ou de sa couverture dans le comté ou le district où les jurés éventuels seraient normalement choisis;

    • c) à titre de pièces, des copies lisibles ou des transcriptions des comptes rendus des médias qui constituent le fondement de la demande;

    • d) un exposé des raisons pour lesquelles le procès devrait avoir lieu dans la circonscription territoriale proposée, plutôt que dans une autre circonscription territoriale différente de celle où l’infraction serait autrement jugée.

Affidavit de l’autorité compétente
  • (3) L’affidavit de l’autorité compétente ou de son représentant visé à l’alinéa (1)b) contient ce qui suit :

    • a) un exposé des raisons pour lesquelles un jury ne doit pas être convoqué à l’époque fixée pour le procès du prévenu dans la circonscription territoriale où il doit avoir lieu;

    • b) une déclaration indiquant la date à laquelle le prochain jury doit être convoqué dans la circonscription territoriale où le procès doit avoir lieu;

    • c) une déclaration indiquant les dates auxquelles les jurés doivent être convoqués à l’époque fixée pour le procès et avant la date visée à l’alinéa b) dans d’autres circonscriptions territoriales de la même région visée au Règlement 705/89 de l’Ontario.

Mémoires exigés
  • (4) Des mémoires conformes à la règle 33 sont exigés pour les demandes visées par la présente règle.

  • TR/2014-5, art. 9(A) et 33(A)
 

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