Dossiers des textes à l’appui

  •  (1) Au moment de déposer son mémoire, l’appelant signifie et dépose le dossier des textes à l’appui.

  • (2) le dossier des textes à l’appui ne contient que les textes que les parties entendent invoquer au cours de la plaidoirie orale.

  • (3) Les passages des textes à l’appui qui pourraient être invoqués au cours de la plaidoirie orale sont surlignés ou marqués par une barre dans la marge.

  • (4) Les copies des textes à l’appui sont lisibles; l’impression recto verso est permise.

  • (5) Au moment de déposer leur mémoire, l’intimé et les autres parties à l’appel signifient et déposent un le dossier des textes à l’appui qui ne contient pas les textes figurant dans le dossier de l’appelant.

Mise en état de l’appel

  •  (1) L’appel est en état lorsque les conditions suivantes ont été remplies :

    • a) le greffier a reçu les pièces et documents visés au paragraphe 821(1) du Code et au paragraphe 40.07(2) des présentes règles;

    • b) le greffier de la cour d’appel a reçu une copie de la transcription, de l’exposé conjoint des faits, s’il y a lieu, et du cahier d’appel, ou un juge a rendu une ordonnance dispensant de leur dépôt;

    • c) toute demande présentée en vertu du paragraphe 822(4) du Code et de la règle 40.16 a été rejetée; et

    • d) l’appelant a déposé son mémoire.

Conséquences de la mise en état de l’appel

  • (2) L’appel qui est en état est prêt à être entendu et peut être inscrit au rôle d’appel pour audience.

Fixation de la date d’audience

 Lorsque l’appel est inscrit au rôle d’appel pour audience, le greffier de la cour d’appel communique avec les parties et fixe la date de l’audition de l’appel, ou si les dates d’audience ne sont pas fixées de cette manière, il avise les parties de la date à laquelle elles sont tenues de comparaître devant un juge afin de fixer une date pour l’audition de l’appel.

Appels écrits

Avis d’intention

  •  (1) Si l’appelant entend présenter sa cause et son argumentation par écrit, il donne avis de son intention selon la formule 2B dans le délai et de la manière prescrits au paragraphe 40.10(1) pour les cahiers d’appel.

Documents à déposer

  • (2) Si l’appel se fait par écrit, l’appelant signifie et dépose les transcriptions des témoignages (s’il y a lieu), les cahiers d’appel et tous les autres documents, sauf les mémoires, dans le délai et de la manière qui seraient prescrits si l’appel devait être entendu avec plaidoirie; de plus, il signifie et dépose son argumentation écrite dans les 90 jours qui suivent la mise en état de l’appel.

Examen des documents déposés

  • (3) Si l’appel se fait par écrit, un juge siégeant en son cabinet examine les documents et peut donner des directives quant à l’opportunité de demander à l’intimé de signifier et déposer une argumentation écrite; il peut prescrire des délais à cette fin ainsi que pour la signification et le dépôt de la réplique écrite de l’appelant.

  • (4) Si le juge siégeant en son cabinet considère que l’argumentation écrite de l’intimé n’est pas nécessaire, il donne par écrit les motifs du rejet de l’appel.

  • (5) Si le juge siégeant en son cabinet donne instruction à l’intimé de soumettre une argumentation écrite et à l’appelant, une réplique écrite, l’appel est examiné par ce juge ou par un autre juge, lequel donne par écrit les motifs de sa décision.

  • (6) Les motifs visés aux paragraphes (4) et (5) sont traités comme s’ils constituaient un jugement en délibéré.