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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario) (TR/2012-7)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2014-01-01 Versions antérieures

PARTIE II : INSTANCES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS [Règles 20 à 29] (suite)

Règle 27 : Question constitutionnelle (suite)

Audience

Lieu de l’audience

 L’audience de toute demande présentée en vertu de la présente règle est régie par la règle 6.06.

Administration de la preuve dans les demandes

 Dans une demande présentée en vertu de la présente règle, la preuve est régie par les règles 6.07 à 6.09.

Désistement de la demande

 Le désistement de la demande est régi par la règle 6.10.

Rejet consécutif à un renvoi ou à une demande

 Le rejet d’une demande pour défaut de motifs importants est régi par la règle 6.11.

Interventions

 Toute personne ayant un intérêt dans une instance entre d’autres parties peut, avec l’autorisation du juge qui préside l’instance ou celle du juge en chef ou d’un juge désigné par ce dernier, y intervenir en respectant les conditions et en se prévalant des droits et privilèges que le juge ayant donné l’autorisation peut spécifier.

Règle 28 Conférence préparatoire

Applicabilité

 La présente règle s’applique à toute conférence préparatoire tenue en vertu de l’article 625.1 du Code.

Disponibilité

 La conférence préparatoire est tenue dans la région, le district ou le pays où l’acte d’accusation a été déposé, de la manière dont l’ordonne un juge du tribunal en conformité avec la présente règle, et dans le lieu et aux dates et heures fixées par le juge qui préside la conférence ou un autre juge du tribunal.

Au besoin

Règle générale
  •  (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, la conférence préparatoire est tenue en conformité avec les présentes règles dans les soixante (60) jours suivant l’ordonnance de la tenue du procès auquel elle se rapporte, ou, s’il y a eu inculpation aux termes de l’article 577 du Code, dans les soixante (60) jours suivant l’assentiment du procureur général ou l’ordonnance du juge.

Autres conférences
  • (2) Le juge qui préside la conférence ou un autre juge du tribunal peut ordonner la tenue d’autres conférences en conformité avec la présente règle, dans le lieu et à la date fixés par le juge qui préside la conférence ou un autre juge, afin de discuter de ce qui serait de nature à favoriser un procès rapide et équitable ou de toute autre mesure utile en l’espèce.

  • (3) Les présentes règles n’ont pas pour effet de prévenir la tenue de la conférence préparatoire ou d’empêcher un autre juge du tribunal de tenir, avec l’assentiment du poursuivant et du procureur de l’accusé, toute conférence préparatoire autre que la conférence prévue à l’article 625.1, selon les modalités que le juge considère appropriées.

Rapport de conférence préparatoire

Forme du rapport
  •  (1) Le rapport de conférence préparatoire est rédigé selon la formule 17.

Préparation du rapport
  • (2) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal et à moins que l’accusé n’ait plaidé coupable en conformité avec le paragraphe (4), le procureur de chaque accusé et le poursuivant affectés à la conduite de la poursuite ou un poursuivant ayant le pouvoir de lier le poursuivant affecté à la conduite de la poursuite préparent et signent un rapport de conférence préparatoire rédigé selon la formule 17, qu’ils signifient et déposent en conformité avec la présente règle.

  • (3) À moins d’avoir plaidé coupable en conformité avec le paragraphe (4), l’accusé qui agit en son propre nom prépare et signe un rapport de conférence préparatoire rédigé selon la formule 17, qu’il signifie et dépose en conformité avec la présente règle.

  • (4) Si le procureur de l’accusé ou l’accusé agissant en son propre nom sait que ce dernier plaidera coupable, l’avocat ou l’accusé agissant en son propre nom en informe le poursuivant et, s’il y a lieu, obtient le consentement du poursuivant à l’inscription d’un plaidoyer de culpabilité, au moins dix (10) jours avant la date fixée pour la tenue de la conférence préparatoire ou dès que l’avocat a reçu les directives appropriées au sujet du plaidoyer de culpabilité, selon le cas.

  • (5) Chaque avocat fait connaître sa position sur chacun des points en litige figurant à la formule 17, en s’abstenant d’indiquer qu’il « donnera son avis plus tard », « qu’il n’a pas encore pris de décision » ou d’autres mentions analogues.

  • (6) La copie de la formule 17 remplie par le poursuivant inclut également les renseignements suivants, en fonction des renseignements dont il dispose au moment de la préparation du rapport de conférence :

    • a) résumé des allégations,y compris l’argumentation devant servir à en établir la preuve;

    • b) déclaration de la position du poursuivant sur la peine s’il doit y avoir un plaidoyer de culpabilité avant le procès, y compris, si nécessaire, l’obligation de présenter des observations et un plaidoyer conjoints sur certains chefs de l’acte d’accusation;

    déclaration de la position du poursuivant sur la peine s’il y a déclaration de culpabilité après le procès, notamment, si c’est le cas, quant à la tenue de procédures visant à déterminer si le délinquant est dangereux ou à contrôler.

Signification et dépôt du rapport
  • (7) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal ou si l’accusé doit plaider coupable, le poursuivant signifie le rapport au procureur de chaque accusé, ou à l’accusé lui-même s’il agit en son propre nom, au plus tard dix (10) jours avant la date fixée pour la conférence.

  • (8) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal ou si l’accusé doit plaider coupable, le procureur de chaque accusé, ou l’accusé lui-même s’il agit en son propre nom, signifie le rapport au poursuivant, à l’avocat de chaque coaccusé et à tout accusé autre agissant en son propre nom, au plus tard cinq (5) jours avant la date fixée pour la conférence, même si le poursuivant a manqué à signifier et à déposer la formule 17 ou s’il a manqué de toute autre façon à se conformer à la présente règle.

  • (9) Si l’accusé doit plaider coupable, le poursuivant dépose un résumé des allégations sur lesquelles doit se fonder le plaidoyer de culpabilité trois (3) jours avant la date fixée pour la conférence.

  • (10) Dans le cas où tous les avocats déposent conjointement un rapport, le dépôt doit avoir lieu cinq (5) jours avant la date fixée pour la conférence.

Changement de position
  • (11) La partie qui modifie la position qu’elle avait adoptée et inscrite au rapport de conférence remet un avis écrit du changement à chacune des autres parties et au coordonnateur des procès de la Cour supérieure; elle prend dans les plus brefs délais les dispositions nécessaires à la tenue d’une autre conférence, et elle signifie et dépose tout avis, dossier, mémoire, dossier des textes à l’appui ou autre document prescrit par les présentes règles.

  • (12) Le défaut de se conformer au paragraphe 28.04(11) peut avoir pour conséquence que toute demande consécutive à un changement de position ne soit pas entendue par le juge du procès.

Changement d’avocat
  • (13) Dans le cas où les services d’un nouvel avocat sont retenus, qu’un accusé qui agissait en son propre nom retient les services d’un avocat ou qu’un accusé qui était représenté par un avocat ne l’est plus après la conférence et la rédaction des rapports de conférence, l’avocat ou l’accusé agissant en son propre nom révise le rapport de conférence déjà déposé et avise chacune des parties de tout changement de position, en conformité avec le paragraphe 28.04(11).

Garde et distribution des rapports de conférence et des documents afférents
  • (14) Les rapports de conférence et tout autre document déposé en vue de la conférence sont conservés sous la garde du tribunal et sont divulgués uniquement en conformité avec les présentes règles.

  • (15) Les rapports de conférence et tout autre document déposé en vue de la conférence ou préparé à la suite de la conférence sont transmis au juge du procès, à l’exception de tout renvoi aux positions sur la peine émises par le procureur de la Couronne, au casier judiciaire de l’accusé et à toute demande relative à l’utilisation en preuve du casier judiciaire de l’accusé, qui est retranché des documents transmis au juge du procès, conservé sous la garde du tribunal et divulgué uniquement sur ordonnance d’un juge du tribunal.

Préparation du rapport destiné au juge qui préside
  • (16) Le juge qui préside la conférence préparatoire rédige, selon la formule 18-A1, un rapport destiné au juge du procès, qui est transmis à ce dernier au plus tard dix (10) jours avant la date d’audition des demandes présentées avant le procès ou lors du procès, selon le cas.

Préparation du rapport destiné au coordonnateur du procès
  • (17) Au terme de la conférence préparatoire, le juge qui préside rédige, selon la formule 18-B, un Rapport au coordonnateur du procès et il transmet la formule dûment remplie au coordonnateur du procès.

Attestation de mise en état
  • (18)a) Dans les ressorts où il se tient une audience de mise en état, le juge qui préside la conférence préparatoire, le juge responsable de la gestion de la cause ou un autre juge du tribunal ordonne la comparution à l’audience de l’avocat qui conduit l’instance ou de l’accusé s’il agit en son propre nom, sauf si l’avocat ou l’accusé agissant en son propre nom maintient sa position telle qu’elle est indiquée dans le rapport de conférence préparatoire le plus récent, s’il s’est conformé à toutes les conditions du dépôt et s’il a rédigé et déposé un Rapport de mise en état du procès selon la formule 18-C1, au plus tard trois (3) jours ouvrables avant l’audience de mise en état, sauf directive contraire du coordonnateur du procès.

    • b) Dans les ressorts où il ne se tient pas d’audience de mise en état, le juge qui préside la conférence préparatoire, le juge responsable de la gestion de la cause ou un autre juge du tribunal ordonne à l’avocat qui conduit l’instance, ou à l’accusé s’il agit en son propre nom, de rédiger un Rapport de mise en état du procès selon la formule 18-C2 et de le déposer au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la date d’audition des demandes présentées avant le procès, de l’instruction du procès ou des séances au cours desquelles la cause doit être entendue. Si l’un des avocats ou l’accusé agissant en son propre nom a modifié sa position telle qu’elle est indiquée dans le rapport de conférence préparatoire le plus récent, s’il a manqué à se conformer à toutes les conditions du dépôt ou s’il a manqué à déposer un Rapport de mise en état du procès, un juge du tribunal peut ordonner la tenue d’une autre conférence préparatoire ou une autre comparution devant le tribunal avant la date fixée.

  • TR/2014-5, art. 13 et 32(A)

Audience

Nature générale de la conférence préparatoire
  •  (1) Sauf ordonnance contraire du juge qui préside la conférence préparatoire en vertu de la règle 2.01 et si chacune des parties est représentée par un avocat, la conférence a lieu dans une salle réservée à cet effet, dans le cabinet du juge ou dans une salle du palais de justice où il peut être discuté pleinement et librement des questions soulevées.

  • (2) Si l’une des parties n’est pas représentée par un avocat, la conférence préparatoire se tient dans une salle d’audience fermée au public.

  • (3) Sauf ordonnance du juge qui préside, la conférence tenue aux termes du paragraphe (2) ci-dessus est enregistrée, et son contenu n’est pas publié, diffusé ou transmis de quelque façon.

  • (4) Nul ne peut ordonner la transcription d’une conférence tenue aux termes du paragraphe (2) ci-dessus, à moins d’un avis donné à chacune des parties et de l’approbation du juge qui préside la conférence ou d’un autre juge du tribunal.

  • (5) Si une transcription a été ordonnée aux termes du paragraphe (4) ci-dessus, aucun passage ne peut en être publié dans un document, diffusé ou transmis de quelque façon, à moins d’un avis donné à chacune des parties et de l’approbation du juge qui préside la conférence.

Présence à la conférence préparatoire
  • (6) Sauf ordonnance contraire du juge qui préside la conférence ou d’un juge du tribunal, le procureur de chaque accusé ou ce dernier s’il agit en son propre nom, ainsi que le poursuivant affecté à la conduite de l’instance ou un poursuivant ayant le pouvoir de lier ce dernier sont présents à la conférence, et chacun est en mesure de prendre des engagements au nom de la partie qu’il représente sur des questions dont on peut raisonnablement prévoir qu’elles seront soulevées d’après la teneur des rapports de conférence.

  • (7) Sauf ordonnance contraire du juge qui préside la conférence ou d’un juge du tribunal, l’accusé représenté par un avocat qui a rédigé une Désignation d’un avocat selon la formule 18 n’est pas tenu de participer à la conférence.

  • (8) Le juge qui préside la conférence ou un autre juge du tribunal peut exiger qu’un accusé représenté par un avocat et un enquêteur soient présents ou disponibles à des fins de consultation lors de la conférence.

Demande de précisions
  • (9) Le juge qui préside la conférence peut poser des questions sur l’affaire et en discuter de manière à favoriser l’audition équitable et rapide des chefs figurant à l’acte d’accusation.

  • (10) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (9) ci-dessus ou de toute autre disposition des règles, le juge qui préside la conférence peut poser des questions sur les points suivants et en discuter :

    • a) teneur des rapports de conférence présentés par l’avocat ou l’accusé agissant en son propre nom;

    • b) questions soulevées par la teneur des rapports de conférence;

    • c) points en litige entre les parties;

    • d) possibilité de procéder à des aveux de fait ou à d’autres formes d’accord sur les questions non contestées ou les dépositions des témoins;

    • e) simplification de toute question qui demeure en litige lors du procès;

    • f) règlement de toute question de divulgation en suspens;

    • g) nature et particularités de toute demande présentée avant le procès aux termes des présentes règles, entre autres :

      • (i) nécessité de rendre des ordonnances sur les avis de demande à déposer;

      • (ii) établissement d’échéanciers pour la signification et le dépôt des avis de demande, des dossiers de demande et d’autres documents à l’appui des demandes présentées avant le procès;

      • (iii) nécessité ou non de présenter des mémoires, des observations écrites ou d’autres documents en rapport avec les demandes présentées avant le procès et échéancier en vue du dépôt et de la signification de celles-ci;

      • (iv) opportunité d’imposer des limites aux plaidoiries orales dans le cadre des demandes présentées avant le procès;

      • (v) possibilité de fournir les éléments de preuve relatifs aux demandes présentées avant le procès sous forme d’exposés conjoints des faits, extraits de transcriptions de l’enquête préliminaire, affidavits, déclarations de « position à venir » ou autrement que par dépositions de témoins.

    • h) possibilité que les parties consentent à ce qu’un juge autre que le juge de la conférence préparatoire entende les demandes présentées avant le procès, qu’il les règle et qu’il intègre toute décision rendue au dossier de l’instruction en vue de permettre une révision en appel;

    • i) possibilité que le poursuivant réduise le nombre des chefs d’accusation, afin de rendre l’affaire plus facile à comprendre pour le jury et de favoriser un règlement équitable et rapide;

    • j) mode de présentation de la preuve au procès afin d’en faciliter la compréhension au jury;

    • k) nécessité de prévoir des services d’interprétation à l’intention de certains accusés ou témoins à l’instance;

    • l) nécessité de tout matériel technologique visant à faciliter la présentation de la preuve lors du procès ou sa compréhension par le jury;

    • m) durée estimative de l’audition des demandes présentées avant le procès et du procès proprement dit; opportunité de fixer une date d’instruction des demandes présentées avant le procès et lors du procès.

Points en litige
  • (11) Le juge de la conférence préparatoire pose des questions sur les points suivants et en discute :

    • a) position du poursuivant sur la peine avant et après le procès dans l’éventualité d’une déclaration de culpabilité, y compris les chefs à propos desquels des plaidoyers de culpabilité pourraient être sollicités, la prise en compte de la période purgée en détention préventive ou de la mise en liberté sous conditions strictes, toute ordonnance accessoire sollicitée sur déclaration de culpabilité, de même que la possibilité d’engager d’autres poursuites si l’accusé était reconnu coupable de « sévices graves à la personne » au sens de l’article 752 du Code;

    • b) position de l’avocat de chaque accusé sur la peine, tant avant qu’après le procès, dans l’éventualité où l’accusé informerait son avocat qu’il souhaite plaider coupable et si sa culpabilité était démontrée après le procès.

  • (12) Le juge de la conférence peut exprimer son opinion sur toute décision proposée quant à la peine en fonction des circonstances divulguées lors de la conférence.

Recommandations du juge de la conférence préparatoire
  • (13) Le juge de la conférence peut formuler des recommandations sur les points suivants :

    • a) aveux de fait ou autres formes d’accord sur des points non contestés ou la preuve présentée par les témoins;

    • b) règlement des questions de divulgation en suspens;

    • c) manière dont la preuve devrait être introduite dans le cadre des demandes présentées avant le procès et ordre dans lequel les demandes devraient être entendues;

    • d) obligation pour le poursuivant de fournir une liste de personnes disposées à comparaître ou pouvant être assignées comme témoins pour la poursuite;

    • e) dépôt d’avis de demande, de dossiers de demande, de mémoires, d’observations écrites ou d’autres documents dans le cadre des demandes à présenter avant le procès;

    • f) délai à imposer aux plaidoiries orales dans le cadre des demandes présentées avant le procès;

    • g) nomination d’un juge autre que le juge de la conférence préparatoire pour entendre et régler les demandes présentées avant le procès;

    • h) dispositions visant à permettre aux personnes ayant besoin de services d’interprétation de rencontrer les éventuels interprètes avant le début de l’instruction des demandes présentées avant le procès ou avant son début, afin de s’assurer que ces services seront satisfaisants;

    • i) mesures visant à assurer la disponibilité et le bon fonctionnement de tout matériel technologique nécessaire;

    • j) désignation d’un juge responsable de la supervision de la cause en vertu de la règle 29.02;

    • k) tenue d’une conférence préparatoire sur la gestion de la cause devant le juge du procès avant la date fixée pour l’audition des demandes présentées avant le procès ou pour le procès, selon le cas;

    • l) désignation d’un juge responsable de la gestion de la cause en vertu des règles 29A ou 29B.

  • TR/2014-5, art. 32(A)
 

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