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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario) (TR/2012-7)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2014-01-01 Versions antérieures

PARTIE II : INSTANCES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS [Règles 20 à 29] (suite)

Règle 29 Supervision de la cause : conférences et juges responsables

Fondement

 La présente règle est établie en vertu du paragraphe 482.1(1) du Code.

Désignation du juge responsable de la supervision de la cause

Règle générale
  •  (1) Sur la recommandation du juge qui préside la conférence préparatoire ou autrement, le juge principal régional, ou le juge désigné par ce dernier, peut affecter un juge responsable de la supervision de la cause à toute affaire devant être jugée ou faire l’objet d’une autre forme de décision dans la région.

Critères de désignation d’un juge responsable
  • (2) Pour déterminer s’il y a lieu d’affecter un responsable de la supervision de la cause à une instance, le juge principal régional ou le juge désigné tient compte de toutes les circonstances de la cause, y compris sans s’y restreindre :

    • a) la recommandation du juge qui préside la conférence préparatoire;

    • b) l’objet poursuivi par la supervision de la cause;

    • c) le degré de complexité de l’instance, y compris les questions de fait et de droit soulevées par toute demande présentée avant le procès;

    • d) l’importance des questions de fait et de droit en litige pour les parties et l’administration de la justice;

    • e) le nombre de parties à l’instance et la question de savoir si elles sont représentées par un avocat;

    • f) le nombre d’instances mettant en cause les mêmes parties ou des parties liées;

    • g) la mesure dans laquelle le juge responsable de la supervision de la cause sera vraisemblablement appelé à intervenir dans l’instance et la nature de cette intervention;

    • h) le temps raisonnablement nécessaire à l’instruction de toute demande présentée avant le procès dans le cadre de l’instance;

    • i) le temps raisonnablement nécessaire pour mener l’instance à terme;

    • j) le nombre de personnes qui seront vraisemblablement appelées à témoigner à l’instance;

    • k) tout autre facteur que le juge estime pertinent.

Soutien administratif

 Le juge responsable de la supervision de la cause peut confier aux fonctionnaires judiciaires qu’il désigne la responsabilité de régler les questions de nature administrative touchant à la procédure se déroulant hors la présence du tribunal, si l’accusé visé par ces questions est représenté par un avocat.

Conférences de supervision de la cause

 S’il y a lieu, le juge responsable de la supervision de la cause peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, fixer la date d’une conférence de supervision de la cause et y convoquer les parties dans le but d’assurer l’efficacité de la supervision de la cause et le déroulement ordonné et rapide de l’instance.

Présence à la conférence de supervision de la cause

Règle générale
  •  (1) Sauf ordonnance contraire du juge responsable de la supervision de la cause, le procureur de chaque accusé ou ce dernier s’il agit en son propre nom, ainsi que le poursuivant affecté à la conduite de l’instance sont présents à la conférence de supervision de la cause, et chacun connaît à fond les questions de fait et de droit susceptibles d’y être soulevées et est en mesure de prendre des décisions liant la partie durant l’instance.

Accusé représenté par un avocat
  • (2) Sauf ordonnance contraire du juge responsable de la supervision de la cause, l’accusé représenté par un avocat qui a rédigé une Désignation d’un avocat selon la formule 18 n’est pas tenu de participer à la conférence.

Présence requise
  • (3) Le juge responsable de la supervision de la cause peut exiger qu’un accusé représenté par un avocat et un enquêteur soient présents ou disponibles à des fins de consultation lors de la conférence.

Conférence de supervision de la cause

Nature générale de la conférence de supervision de la cause
Règle générale
  •  (1) Sauf ordonnance contraire du juge responsable de la supervision de la cause, si chacune des parties est représentée par un avocat, la conférence de supervision de la cause a lieu dans la salle réservée à cet effet ou à la tenue des conférences préparatoires, dans le cabinet du juge ou dans une autre salle convenable du palais de justice.

Accusé agissant en son propre nom
  • (2) Si l’une des parties à l’instance pour laquelle a lieu une conférence de supervision de la cause n’est pas représentée par un avocat, la conférence se tient en conformité avec les paragraphes 28.04(2) à (5).

Pouvoirs particuliers du juge responsable de la supervision de la cause
  • (3) Le juge responsable de la supervision de la cause peut :

    • a) établir ou modifier le calendrier des demandes présentées avant le procès, du procès ou des autres instances;

    • b) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant à l’ordre dans lequel les demandes présentées avant le procès ou autres demandes préliminaires seront entendues;

    • c) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant à la façon dont la preuve sera présentée dans le cadre des demandes avant le procès ou autres demandes préliminaires;

    • d) obtenir l’accord des parties ou donner des directives pour qu’un juge autre que le juge du procès entende et règle les demandes présentées avant le procès ou autres demandes préliminaires;

    • e) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant à la manière dont les décisions rendues par un juge autre que le juge du procès sur les demandes présentées avant le procès ou autres demandes préliminaires seront intégrées au dossier ou aux autres instances;

    • f) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant aux documents à déposer à l’appui des demandes présentées avant le procès ou autres demandes préliminaires ou en réponse à ces demandes;

    • g) établir un calendrier pour la signification et le dépôt des documents requis pour l’instruction des demandes présentées avant le procès ou autres demandes préliminaires;

    • h) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant aux aveux de fait ou aux autres formes d’accords sur les questions de fait et la comparution de témoins sur des questions non contestées;

    • i) exiger que le poursuivant fournisse la liste des personnes qui seront ou pourraient être appelées comme témoins à charge;

    • j) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant aux interprètes ou au matériel technologique requis à l’instance et prendre les dispositions nécessaires auprès de fonctionnaires judiciaires pour répondre à ces besoins;

    • k) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant à la façon dont la preuve peut être présentée au procès afin d’en favoriser la compréhension par les jurés;

    • l) déterminer les questions de fait et de droit en litige et étudier les moyens de les résoudre;

    • m) recommander la désignation d’un juge responsable de la gestion de la cause en vertu de la règle 29A ou 29B.

Rôle du juge du procès
  • (4) Le juge qui préside l’instance peut réviser les directives données par le juge responsable de la supervision de la cause si cela sert au mieux l’administration de la justice.

  • TR/2014-5, art. 14

Règle 29A Désignation d’un juge responsable de la gestion de la cause[Code, art. 551.1 à 551.6]

[
  • TR/2014-5, art. 15(A)
]

Fondement

[
  • TR/2014-5, art. 15(A)
]

 La désignation d’un juge responsable de la gestion de la cause en vertu du Codeest régie par les articles 551.1 à 551.6 du Code et les règles 29A.02 à 29A.06.

  • TR/2014-5, art. 15(A)

Désignation par avis de demande

 La partie qui sollicite la désignation d’un juge responsable de la gestion de la cause en vertu de l’article 551.1 du Code signifie et dépose un avis de demande énonçant brièvement :

  • a) les raisons pour lesquelles la désignation « servirait la bonne administration de la justice » en l’espèce;

  • b) la compétence que le juge responsable de la gestion de la cause peut exercer en l’espèce eu égard à l’article 551.3 du Code.

Signification de l’avis de demande

 L’avis de demande est signifié aux personnes suivantes :

  • a) aux procureurs de toutes les parties à la cause dans laquelle la demande est présentée,

  • b) à l’accusé, s’il agit en son propre nom pour la cause dans laquelle la demande est présentée,

L’avis de demande est également déposé auprès du coordonnateur des procès au moins un jour franc avant la conférence préparatoire ou la conférence de supervision de la cause à laquelle la question de la désignation sera soulevée.

Le juge peut exiger qu’une partie prépare la demande

 Si aucun avis de demande n’a été déposé et si le juge qui préside la conférence préparatoire ou le juge responsable de la supervision de la cause et au moins une partie conviennent qu’il y a lieu de designer un juge responsable de la gestion de la cause, le juge peut exiger qu’une partie prépare un avis de demande.

Dispense de l’obligation de déposer un avis de demande

  •  (1) Si aucun avis de demande n’a été déposé, le juge qui préside la conférence préparatoire ou la conférence de supervision de la cause peut dispenser la partie de l’obligation de déposer un avis de demande dans les cas suivants :

    • a) il est le juge principal régional,

    • b) il a été désigné par le juge principal régional aux fins de la désignation d’un juge responsable de la gestion de la cause.

  • (2) Si le paragraphe (1) s’applique, le juge qui préside la conférence inscrit dans l’acte d’accusation, ou sur un certificat distinct qu’il prépare :

    • a) les raisons pour lesquelles la désignation « servirait la bonne administration de la justice » en l’espèce;

    • b) la compétence que le juge responsable de la gestion de la cause peut exercer en l’espèce eu égard à l’article 551.3 du Code.

Signification au chef régional des services judiciaires

 Le juge qui préside la conférence préparatoire ou le juge responsable de la supervision de la cause envoie une copie de l’avis de demande ou, si le paragraphe 29A.05(2) s’applique, du certificat au chef régional des services judiciaires.

Règle 29B Désignation d’un juge chargé de trancher les questions soulevées dans le cadre de procès connexes[Code, art. 551.7]

Fondement

 La désignation des juges chargés de trancher les questions soulevées dans le cadre de procès connexes est régie par l’article 551.7 du Code criminel et les règles 29B.02 à 29B.08.

  • TR/2014-5, art. 16(A)

Désignation par avis de demande

 La partie qui sollicite la désignation d’un juge chargé de trancher les questions soulevées dans le cadre de procès connexes en vertu de l’article 551.7 du Code signifie et dépose un avis de demande énonçant brièvement :

  • a) les raisons pour lesquelles la désignation « servirait la bonne administration de la justice, notamment en assurant l’uniformité des décisions »;

  • b) les « questions communes » que le juge serait appelé à trancher;

  • c) les procès connexes en cause;

  • d) les lieux où ces poursuites ont été instituées;

  • e) s’il y a eu renvoi à procès dans les autres procès.

Signification de l’avis de demande

  •  (1) L’avis de demande est signifié aux personnes suivantes :

    • a) aux avocats de toutes les parties à la cause dans laquelle la demande est présentée,

    • b) à l’accusé, s’il agit en son propre nom pour la cause dans laquelle la demande est présentée.

    L’avis de demande est également déposé auprès du coordonnateur des procès au moins cinq jours avant la conférence préparatoire ou la conférence de supervision de la cause à laquelle la question de la désignation sera soulevée.

  • (2) En outre, l’avis de demande est signifié aux personnes suivantes :

    • a) tous les avocats dans les causes connexes,

    • b) tous les accusés agissant en leur propre nom dans les causes connexes.

    L’avis de demande est également déposé auprès du coordonnateur des procès au moins cinq jours avant la conférence préparatoire ou la conférence de supervision de la cause à laquelle la question de la désignation sera soulevée.

Le juge peut exiger qu’une partie prépare la demande

 Si aucun avis de demande n’a été déposé, le juge qui préside la conférence préparatoire ou le juge responsable de la supervision de la cause peut, si une partie ou lui-même souhaite qu’un juge soit désigné afin de trancher des questions soulevées dans des procès connexes :

  • a) d’une part, exiger qu’une partie prépare un avis de demande,

  • b) d’autre part, donner des directives concernant sa signification aux avocats et aux accusés agissant en leur propre nom dans les instances connexes.

Procès connexes se déroulant dans une même région

 Si tous les procès connexes ont lieu dans une même région de la Cour supérieure de justice, le juge principal régional ou la personne qu’il désigne décide s’il y a lieu de désigner un juge chargé de trancher les questions soulevées dans le cadre de ces procès.

Procès connexes se déroulant dans des régions différentes

 Si au moins un des procès connexes a lieu dans une région différente de la Cour supérieure de justice, la demande doit être adressée au juge en chef ou au juge que ce dernier a désigné pour trancher la question.

Dispense de l’obligation de déposer un avis de demande

  •  (1) Si aucun avis de demande n’a été déposé, le juge qui préside la conférence préparatoire ou la conférence de supervision de la cause peut dispenser la partie de l’obligation de déposer un avis de demande dans les cas suivants :

    • a) toutes les parties sont représentées à la conférence préparatoire ou à la conférence de supervision de la cause,

    • b) le juge est le juge principal régional,

    • c) le juge a été désigné par le juge principal régional aux fins de la désignation des juges chargés de trancher les questions soulevées dans le cadre de procès connexes.

  • (2) Si le paragraphe (1) s’applique, le juge qui préside la conférence inscrit dans l’acte d’accusation, ou sur un certificat distinct qu’il prépare :

    • a) les raisons pour lesquelles la désignation « servirait la bonne administration de la justice, notamment en assurant l’uniformité des décisions »,

    • b) les questions que le juge désigné sera appelé à trancher après avoir reçu les observations de toutes les parties aux instances connexes.

Signification au chef régional des services judiciaires

 Le juge qui préside la conférence préparatoire ou le juge responsable de la supervision de la cause fournit une copie de l’avis de demande ou, si le paragraphe 29B.07(2) s’applique, du certificat au chef régional des services judiciaires.

PARTIE III : PROCÈS ET PREUVES [Règles 30-39]

Règle 30 Demande d’admission d’une preuve

 La présente règle s’applique lorsqu’une partie cherche à faire admettre des éléments de preuve présumés inadmissibles en vertu d’une règle de common law ou d’une autre règle sur l’admissibilité, entre autres :

  • a) preuve qu’un accusé s’est rendu coupable d’un acte d’inconduite autre que celui qui fait l’objet de l’acte d’accusation;

  • b) preuve d’actes analogues, figurant ou non parmi les autres chefs;

  • c) preuve de la présence d’un témoin dont l’aptitude à témoigner est régie par l’article 4 de la Loi sur la preuve au Canada;

  • d) preuve de la présence d’un témoin dont le témoignage, en totalité ou en partie, est assujetti à l’exception du privilège.

Présentation de la demande

Règle générale
  •  (1) La demande visant à faire admettre en preuve des éléments présumés inadmissibles en vertu d’une règle de common law ou d’une autre règle sur l’admissibilité est présentée au juge qui préside ou doit présider l’instance au cours de laquelle ces éléments sont présentés en vue de leur admission.

Exception
  • (2) Malgré le paragraphe (1), si les parties s’entendent expressément pour que les demandes visant à faire admettre des éléments en preuve puissent être entendues et réglées par un juge autre que le juge du procès, et pour que les décisions rendues sur ces demandes soient intégrées au dossier de l’instance au cours de laquelle les éléments sont présentés en vue de leur admission, le juge de la conférence préparatoire ou de la conférence de gestion de la cause peut rendre une ordonnance donnant effet à l’accord des parties, et les demandes peuvent être entendues et réglées par un juge autre que le juge désigné en l’instance.

  • TR/2014-5, art. 17

Avis obligatoire

Forme de l’avis
  •  (1) La demande d’admission d’une preuve aux termes de la présente règle est introduite par un avis de demande rédigé selon la formule 1.

Contenu de l’avis
  • (2) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 donne :

    • a) le lieu et la date de l’audition fixés en conformité avec les présentes règles;

    • b) une description détaillée des éléments présumés inadmissibles en preuve dont le requérant à l’instance sollicite l’admission;

    • c) une déclaration précise, pertinente pour la cause, du fondement et des motifs justifiant que ces éléments soient déclarés admissibles;

    • d) un sommaire détaillé des éléments de preuve ou d’autres documents sur lesquels la partie se fonde pour solliciter l’admission, et une déclaration de la manière dont le requérant se propose d’introduire la preuve;

    • e) l’estimation du temps nécessaire pour introduire les éléments de preuve et les autres documents à l’appui de la demande;

    • f) une déclaration sur la nécessité ou non d’une ordonnance visant à abréger ou à proroger le délai imparti par le juge de la conférence préparatoire ou le juge responsable de la gestion de la cause pour procéder à la signification ou au dépôt aux termes de la présente règle, ou le délai nécessaire pour satisfaire à ces exigences.

Dépôt et signification de l’avis

Règle générale
  •  (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge aux termes des présentes règles, la partie qui souhaite faire admettre des éléments en preuve aux termes de la présente règle donne l’avis requis par la règle 30.03 au plus tard trente (30) jours avant la première date fixée pour l’audition de la demande présentée avant le procès ou lors du procès, selon le cas.

Mode de signification
  • (2) Si le requérant est le poursuivant, on procède à la signification d’un avis de demande rédigé selon la formule 1 et de tout autre document à l’appui exigé par les présentes règles ou par ordonnance d’un juge, en conformité avec la règle 5. Si le requérant est un accusé, qu’il agisse en son propre nom ou qu’il soit représenté par un procureur, l’avis et les documents à l’appui sont signifiés au bureau du poursuivant responsable de l’instance.

Dépôt de la preuve de signification
  • (3) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, l’avis de demande rédigé selon la formule 1 et tout autre document à l’appui exigé par les présentes règles ou par ordonnance d’un juge, de même que la preuve de la signification, sont déposés au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au plus tard trente (30) jours avant la première date fixée pour l’audition des demandes présentées avant le procès ou lors du procès, selon le cas.

 

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